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02/03/2004 | FRANCE | N°02-60746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2004, 02-60746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu qu'il résulte des statuts du syndicat que Mme X..., signataire de la déclaration de pourvoi, était mem

bre du comité exécutif et qu'elle avait, en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu qu'il résulte des statuts du syndicat que Mme X..., signataire de la déclaration de pourvoi, était membre du comité exécutif et qu'elle avait, en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndicat en justice, et donc, à défaut de stipulations contraires des statuts, celui de former un pourvoi ; que celui-ci est donc recevable ;

Et sur le moyen unique du syndicat Sud aérien, tel qu'il est annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Servair I a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des désignations faites le 9 et 11 septembre 2002 par le syndicat Sud Aérien dont elle contestait la représentativité, de MM. Y..., Z... et A..., comme délégués syndicaux, et de M. B..., comme représentant syndical au comité d'établissement de la société ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir d'une part violé l'article 828 du nouveau Code de procédure civile en autorisant le syndicat CGT à être partie à l'instance alors que la personne qui le représentait était dépourvue de pouvoir à cet effet, et d'autre part annulé ces désignations en violant l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen est inopérant dans sa première branche ;

Et attendu, ensuite, que le Tribunal d'instance qui a constaté que l'indépendance du syndicat Sud aérien n'était pas contestée mais que son influence réelle au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail n'était pas établie, a estimé sans encourir les griefs du moyen que le syndicat n'était pas représentatif et en a exactement déduit que les désignations devaient être annulées ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le pourvoi du syndicat Sud aérien est recevable ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60746
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Mandat - Dispositions statutaires en prévoyant les conditions d'exercice - Portée.

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Syndicat professionnel - Clauses du statut prévoyant la représentation en justice du syndicat - Portée

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Syndicat professionnel - Membre du comité exécutif - Condition

Lorsque les statuts d'un syndicat confèrent aux membres du comité exécutif le pouvoir de le représenter en justice, ils ont par là même qualité pour former un pourvoi en cassation, à défaut de stipulations contraires desdits statuts.


Références :

Code du travail L133-2
Nouveau Code de procédure civile 999

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 25 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2004, pourvoi n°02-60746, Bull. civ. 2004 V N° 73 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 73 p. 67

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.60746
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