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02/03/2004 | FRANCE | N°02-30755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2004, 02-30755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le droit à un procès équitable exige que soit donné l'accès à chacun au juge chargé de statuer sur sa demande ;

Attendu que pour rejeter l'opposition formée par M. X... à une contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale au titre de cotisations réclamées pour une certaine période, le tribunal des affaires de sécurité sociale constat

e que les parties avaient été régulièrement convoquées, et que le demandeur n'était ni comparant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le droit à un procès équitable exige que soit donné l'accès à chacun au juge chargé de statuer sur sa demande ;

Attendu que pour rejeter l'opposition formée par M. X... à une contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale au titre de cotisations réclamées pour une certaine période, le tribunal des affaires de sécurité sociale constate que les parties avaient été régulièrement convoquées, et que le demandeur n'était ni comparant ni représenté, après avoir refusé le renvoi à une autre audience demandée par fax le jour même, par l'avocat de M. X... en raison d'une grève du barreau, prévue pour le jour de l'audience ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que, s'agissant d'une procédure orale, l'empêchement de l'avocat du demandeur, justifié par une circonstance exceptionnelle, avait pour conséquence de priver M. X... de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, le Tribunal qui n'a pas vérifié que M. X... avait été mis en mesure de se présenter en personne a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30755
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Restriction - Limites - Dépassement - Applications diverses - Rejet de la demande de renvoi formée dans le cadre d'une procédure orale, par un avocat, en raison d'une circonstance exceptionnelle, sans vérification que le demandeur avait été mis en mesure de se présenter en personne.

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Comparution des parties - Partie ni comparante ni représentée - Avocat empêché par des circonstances exceptionnelles - Portée

Le droit à un procès équitable prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que soit assuré l'accès de chacun au juge chargé de statuer sur sa demande. Dès lors encourt la cassation, le jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant rejeté l'opposition à une contrainte formée par un demandeur dont l'avocat avait sollicité par fax le renvoi de l'affaire à une autre audience, en raison d'une grève du barreau, en se bornant à constater que les parties avaient été régulièrement convoquées, et que le demandeur n'était ni comparant ni représenté sans vérifier que celui-ci avait été mis en mesure de se présenter en personne ; alors que, s'agissant d'une procédure orale, l'empêchement de l'avocat justifié par une circonstance exceptionnelle, avait pour conséquence de le priver de toute possibilité de faire valoir son droit en justice.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2004, pourvoi n°02-30755, Bull. civ. 2004 II N° 76 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 76 p. 67

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Coutou.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30755
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