AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.242-1, alinéa 7, du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dans sa rédaction issue de la loi n° 67-559 du 12 juillet 1967, alors applicable ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sont également pris en compte dans les conditions prévues à l'article L.242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; que selon le second, le président du conseil d'administration d'une société anonyme assume sous sa responsabilité, la direction générale de la société et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration et dans la limite de l'objet social, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant l'année 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société anonyme chaussures Clarisse (société Clarisse) les sommes versées à M. X..., président du conseil d'administration de la société, au titre de la location gérance du fonds de commerce qu'elle exploite ;
Attendu que pour annuler ce redressement, le jugement attaqué retient que M. X... ne perçoit aucune rémunération au titre de sa fonction et que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve qu'il réalise des actes de commerce au sein de l'entreprise louée ou qu'il y exerce une activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était le président du conseil d'administration de la société Clarisse et qu'assumant en cette qualité la direction générale de cette société, il exerçait une activité dans l'entreprise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;
Condamne la société Clarisse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clarisse à payer à l'URSSAF Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clarisse ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.