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02/03/2004 | FRANCE | N°02-19393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2004, 02-19393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.242-1, alinéa 7, du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dans sa rédaction issue de la loi n° 67-559 du 12 juillet 1967, alors applicable ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sont également pris en compte dans les conditions prévues à l'article L.242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal,

ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel néce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.242-1, alinéa 7, du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dans sa rédaction issue de la loi n° 67-559 du 12 juillet 1967, alors applicable ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sont également pris en compte dans les conditions prévues à l'article L.242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; que selon le second, le président du conseil d'administration d'une société anonyme assume sous sa responsabilité, la direction générale de la société et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration et dans la limite de l'objet social, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant l'année 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société anonyme chaussures Clarisse (société Clarisse) les sommes versées à M. X..., président du conseil d'administration de la société, au titre de la location gérance du fonds de commerce qu'elle exploite ;

Attendu que pour annuler ce redressement, le jugement attaqué retient que M. X... ne perçoit aucune rémunération au titre de sa fonction et que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve qu'il réalise des actes de commerce au sein de l'entreprise louée ou qu'il y exerce une activité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était le président du conseil d'administration de la société Clarisse et qu'assumant en cette qualité la direction générale de cette société, il exerçait une activité dans l'entreprise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;

Condamne la société Clarisse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clarisse à payer à l'URSSAF Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clarisse ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19393
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes versées à un président du conseil d'administration d'une société anonyme - Sommes tirées de la location d'un fonds de commerce.

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Sommes versées par la société au président du conseil d'administration loueur du fonds

Il résulte de l'article 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dans sa rédaction issue de la loi n° 67-559 du 12 juillet 1967 alors applicable, que le président du conseil d'administration d'une société anonyme exerce en cette qualité la direction générale de la société. En conséquence, doit être censuré le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui, pour annuler le redressement opéré par l'URSSAF sur les sommes que verse la société à son président, au titre de la location-gérance du fonds de commerce exploité, retient que celui-ci n'exerce au sein de l'entreprise louée, aucune activité au sens de l'article L. 242-1, alinéa 7, du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, al. 7
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 113 (rédaction issue de la loi 67-559 1967-07-12)

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 11 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2004, pourvoi n°02-19393, Bull. civ. 2004 II N° 79 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 79 p. 69

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Thavaud.
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19393
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