AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Madeleine X... est décédée le 27 octobre 1997, en laissant pour lui succéder M. X..., son fils, Mme X... épouse Y..., sa petite-fille, et Mlle X..., son arrière petite-fille, après avoir, par testament olographe du 16 avril 1997, institué Mme Z..., son employée de maison, légataire à titre universel de 30 % de sa fortune ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 mars 2002), qui a déclaré le testament valable, d'avoir refusé d'ordonner l'expertise qu'ils ont sollicitée aux fins de rechercher et décrire l'état de santé de Madeleine X... à la date où elle a testé, alors, selon le moyen, qu'ayant un intérêt légitime à rechercher si Madeleine X... était saine d'esprit lorsqu'elle a testé, ils faisaient valoir dans leurs écritures être dans l'impossibilité d'établir la preuve formelle de l'insanité d'esprit autrement que par le témoignage du docteur A..., médecin-traitant de la défunte, qui avait "refusé d'apporter son témoignage tant que celui-ci ne lui (serait) pas demandé expressément par la justice", que, seul ce médecin, leur opposant à tort le secret professionnel, était susceptible d'apporter la preuve médicale de l'insanité d'esprit ou de la lucidité de la testatrice, que l'expertise sollicitée n'avait donc pas pour objet de pallier leur prétendue carence dans l'administration de la preuve, mais devait être ordonnée, aux fins d'éclairer les parties et le juge sur la santé mentale de la défunte, comme étant la seule voie possible pour établir si Madeleine X... était saine d'esprit à l'époque où elle a testé et qu'en refusant néanmoins d'ordonner l'expertise sollicitée de ce chef, la cour d'appel a violé ensemble les articles 901 du Code civil, 226-14 du Code pénal et 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé souverainement que l'allégation des consorts X... tenant à l'impossibilité de produire des éléments de preuve de l'état de leur parente était peu crédible et en contradiction avec leur affirmation de liens constants et profonds avec celle-ci jusqu'à sa mort et qu'à l'évidence la dégradation de son état mental n'aurait pu leur échapper et aurait pu les conduire à prendre des mesures adaptées à la protection de ses intérêts comme des leurs ; qu'il s'en déduit que les consorts X... auraient pu établir l'insanité d'esprit alléguée autrement que par la mesure d'expertise sollicitée ; qu'ainsi la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.