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02/03/2004 | FRANCE | N°01-15463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 2004, 01-15463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à :

1 / M. Mahdib, Ibrahim X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille Samia,

2 / Mme Laurence, Eugénia Y..., épouse Z...,

3 / Mme Joachine Z..., Epouse A...,

4 / M. B..., Elie Z...,

5 / Mme Christiane, Marie C..., épouse D...,

6 / Mme Marie, E...
Z... ,

7 / M. François, Roger F..., ès qualités de représentant légal de sa fille Julie, Charlotte, Alice,

8 / M. J

ean-Pierre G...,

9 / M. Laurent, Thierry X...,

10/ M. Roger, Jean H...,

11 / Mme Emmanuelle H...
I...,

12 / Mme Anne-Ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à :

1 / M. Mahdib, Ibrahim X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille Samia,

2 / Mme Laurence, Eugénia Y..., épouse Z...,

3 / Mme Joachine Z..., Epouse A...,

4 / M. B..., Elie Z...,

5 / Mme Christiane, Marie C..., épouse D...,

6 / Mme Marie, E...
Z... ,

7 / M. François, Roger F..., ès qualités de représentant légal de sa fille Julie, Charlotte, Alice,

8 / M. Jean-Pierre G...,

9 / M. Laurent, Thierry X...,

10/ M. Roger, Jean H...,

11 / Mme Emmanuelle H...
I...,

12 / Mme Anne-Marie J...,

du désistement de leur pourvoi formé contre Mme Danièle K..., épouse L... et Mme Danièle M... ;

Attendu que l'association sanitaire Karane, ci-après l'association, regroupe des professionnels de santé disposés à accomplir gracieusement dans les îles de l'Océan indien des missions humanitaires dont ils acceptent la durée et le contenu ; que le 18 juillet 1995, un avion de l'armée malgache, affrété par l'association pour transporter plusieurs sociétaires en vue d'interventions à Madagascar s'est écrasé lors de son atterrissage ; que les consorts X..., D..., F..., G..., H..., J..., ayants droit des passagers décédés dans l'accident, ont assigné l'association et son président M. N... en responsabilité civile, et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en déclaration de jugement commun, lesquels ont cité en garantie la compagnie Elvia, assureur de l'association ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 mai 2001), d'avoir, en disant l'association non-responsable contractuellement des conséquences dommageables des décès, violé l'article 1147 du Code civil, en ce que l'appel fait par une association à ses membres pour effectuer une mission humanitaire déterminerait une convention d'assistance l'obligeant à réparer les dommages survenus durant l'exécution ; que l'association qui désigne un tiers pour réaliser un transport répondrait de sa mauvaise exécution par celui-ci ; que l'obligation de sécurité pesant sur l'association à l'occasion de son activité conduirait à engager sa responsabilité sans faute prouvée à son endroit ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui retient exactement qu'aucune autre convention que le contrat d'association ne régit les rapports du groupement et de sociétaires agissant pour la réalisation même de l'objet associatif, relève, d'une part que, lors de la réunion préparatoire à la mission tenue courant juin 1995, ses participants avaient été informés de ce que, grâce à un accord avec les autorités militaires malgaches, les transports internes à Madagascar seraient effectués par un DC 3 fourni par elles, et, d'autre part, qu'aucun élément ne permettait alors de mettre en doute la fiabilité de l'appareil, la commission d'enquête ayant du reste ultérieurement souligné le bon état d'entretien de celui-ci et attribué le sinistre à une fausse manoeuvre de l'équipage ; qu'il en déduit de façon motivée que nulle négligence ou imprudence ne pouvait être imputée à l'association dans le choix du transporteur ; et attendu, en second lieu, qu'il résulte des articles 1372 et 1374 du Code civil que celui qui gère l'affaire d'autrui, soit que le maître connaisse la gestion soit qu'il l'ignore, ne répond que de sa faute prouvée ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin et dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de condamner la compagnie Elvia et l'association pour souscription d'une garantie inadaptée, en violation de l'article 1147 du Code civil, l'association à but humanitaire qui se charge de conclure une police en faveur de ses membres ayant, selon le moyen, l'obligation d'obtenir un contrat conforme aux risques courus et non de conseiller seulement aux sociétaires la recherche d'une assurance individuelle complémentaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, lors de la réunion préparatoire susévoquée, comme avant chaque départ en mission, l'association avait informé les sociétaires concernés tant du choix de la compagnie, du type de contrat passé, des conditions et du faible plafond de la garantie, que des risques inhérents à l'intervention à laquelle ils allaient participer ; qu'à partir de ces constatations, elle a pu estimer qu'en incitant en outre les intéressés de souscrire une assurance individuelle complémentaire, elle s'était acquittée de ses obligations envers eux, et que ceux-ci avaient été mis à même d'apprécier l'éventuelle utilité d'initiatives personnelles additionnelles ; que le moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la DECHEANCE des pourvois de M. Dominique D..., Mme Véronique D..., épouse O..., Mme Marie Céline Z..., épouse B..., Mme Marie Josiane Z..., épouse P..., Mme Maryse Z... et M. Régis Z... ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15463
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Objet - Réalisation - Affrètement d'un moyen de transport à l'intention des sociétaires - Convention d'assistance accessoire au contrat d'association (non).

ASSOCIATION - Responsabilité contractuelle - Dommages subis par les sociétaires - Réparation - Condition

Le contrat d'association qui lie le groupement et ses membres ne comporte aucune convention accessoire d'assistance lorsque, pour la réalisation de l'objet associatif, le premier affrète un moyen de transport à l'intention des seconds. L'association, qui gère seulement l'affaire de ses sociétaires, n'est tenue des dommages subis par eux au cours du trajet qu'en cas de négligence ou imprudence prouvée à son endroit.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 2004, pourvoi n°01-15463, Bull. civ. 2004 I N° 64 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 64 p. 51

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15463
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