AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2000), que, par acte authentique du 2 mai 1995, les époux X... ont promis de vendre un appartement à M. Y... et que, par acte sous seing privé du même jour, ce dernier a versé aux époux X... une somme de 20 000 francs à valoir sur celle de 50 000 francs dont le solde était payable à la signature de la vente ; que la promesse de vente étant devenue caduque, M. Y... a assigné les époux X... pour obtenir la restitution de cet acompte ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que lorsqu'une convention est fondée sur une cause illicite, les parties sont irrecevables à fonder sur elle aucune action soit pour l'exécution de la convention, soit pour la restitution des sommes payées sur des avances faites pour son exécution, et que la cour d'appel a donc violé l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la somme litigieuse avait été versée par le bénéficiaire de la promesse, hors déclaration fiscale, qu'une telle pratique frauduleuse procédait de l'accord concerté des parties qui trouvaient, chacune, un intérêt financier, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le promettant, qui avait reçu l'acompte non déclaré sur le prix de la vente, ne pouvait se prévaloir de la cause illicite de la remise pour se soustraire à sa restitution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... ne rapportaient pas la preuve d'un accord sur l'occupation des lieux par M. Y..., pas plus que celle de l'obligation pour lui de payer au moins des charges, sinon les loyers, et que les quittances produites, établies pour les seuls mois de février, mars et avril 1995 apparaissaient peu convaincantes pour une location supposée avoir couru du 1er novembre 1994 au 1er août 1996, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument délaissée, a, par ces seuls motifs, souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les époux X... étaient créanciers de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.