AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE JEAN-PAUL X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 6 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Haissam Y... du chef de contrefaçon, a prononcé sur l'action civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de revendication de l'auteur, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ;
Attendu qu'après avoir condamné Haissam Y..., gérant de la société Hélios, du chef de contrefaçon, pour avoir reproduit et diffusé, sans autorisation, trois modèles de lunettes créés par Jean-Paul X..., salarié de la société du même nom, l'arrêt attaqué déclare irrecevable la constitution de partie civile de celle-ci, au motif que le contrat de travail la liant au créateur ne prévoit que la cession des droits de reproduction et de représentation des modèles de vêtements dont Jean-Paul X... est l'auteur ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence de revendication de l'auteur et alors que la société Jean-Paul X... exploite les modèles originaux de lunettes sous son nom, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 mars 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;