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24/02/2004 | FRANCE | N°02-20515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 2004, 02-20515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... a reçu, le 15 juin 1983, lors d'une intervention chirurgicale à la Clinique Saint-Roch, des produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier ; qu'après avoir appris en 1993, qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C, elle a sollicité une mesure d'expertise ; qu'elle a ensuite assigné en annulation du rapport d'e

xpertise et indemnisation de son préjudice la Clinique Saint-Roch et le CRTS d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... a reçu, le 15 juin 1983, lors d'une intervention chirurgicale à la Clinique Saint-Roch, des produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier ; qu'après avoir appris en 1993, qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C, elle a sollicité une mesure d'expertise ; qu'elle a ensuite assigné en annulation du rapport d'expertise et indemnisation de son préjudice la Clinique Saint-Roch et le CRTS de Montpellier, aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang, qui a appelé en garantie la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa France IARD ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 février 2002) a débouté Mme X... de ses demandes ;

Attendu que la cour d'appel, se fondant sur une attestation du médecin anesthésiste de la clinique et sur le rapport d'expertise, a retenu que Mme X... avait reçu trois lots de sang, que les donneurs des deux premiers lots, retrouvés et testés, n'étaient pas contaminés au moment des dons, que le troisième, testé négatif en 1990, incomplètement positif en 1993 et négatif en 2000, ne pouvait être considéré comme contaminant à ce stade, qu'elle n'a pu qu'en déduire que l'Etablissement français du sang avait ainsi apporté la preuve que les transfusions n'étaient pas à l'origine de la contamination ; que sans recourir à des motifs hypothétiques, elle a légalement justifié sa décision au regard de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Polyclinique Saint-Roch ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-20515
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Virus de l'hépatite C - Contamination - Présomption d'imputabilité - Exclusion - Cas.

Une cour d'appel qui retient que les donneurs des lots de sang auxquels le demandeur imputait sa contamination virale, retrouvés et testés, n'étaient pas contaminés ne peut qu'en déduire que l'Etablissement français du sang a apporté la preuve que les transfusions n'étaient pas à l'origine de la contamination et justifie ainsi légalement sa décision au regard de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins.


Références :

Loi 2002-303 du 04 mars 2002 art. 102

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 2004, pourvoi n°02-20515, Bull. civ. 2004 I N° 63 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 63 p. 49

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20515
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