AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. et Mme M. X... ayant, en qualité de cautions solidaires de leur fils Patrick X..., remboursé à la Banque La Hénin les échéances impayées d'un prêt immobilier souscrit par ce dernier, ont assigné Mme Y..., cofidéjusseur, en paiement de sa contribution ; que celle-ci a invoqué la nullité, pour inobservation des dispositions de l'article L. 313-8 du Code de la consommation, de l'acte de son cautionnement reçu par notaire le 19 juillet 1991 ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2001) a jugé que Mme Y... était tout à la fois irrecevable, car prescrite, et mal fondée, en son moyen de défense ;
Attendu que les articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de la consommation sont seulement applicables aux cautionnements consentis par acte sous seing privé ; que la cour d'appel ayant constaté que le cautionnement solidaire consenti par Mme Y... avait été reçu par acte notarié, l'exception de nullité présentée par cette dernière sur le fondement de l'article L. 313-8 précité était dépourvue de fondement ;
que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué aux motifs erronés justement critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.