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19/02/2004 | FRANCE | N°04-60057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2004, 04-60057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2, alinéa 1er, du Code électoral ;

Attendu que si le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, la déclaration de pourvoi formé contre le jugement qui a statué sur ce recours indique les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pierre, 28 janvier 2004), que M. X.

.. et M. Y..., électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Cilaos, ont d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2, alinéa 1er, du Code électoral ;

Attendu que si le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, la déclaration de pourvoi formé contre le jugement qui a statué sur ce recours indique les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pierre, 28 janvier 2004), que M. X... et M. Y..., électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Cilaos, ont demandé la radiation de cette liste de deux cent soixante-dix électeurs ; que leur demande ayant été rejetée, ils se sont pourvus en cassation ;

Attendu, cependant, que la déclaration ne contient pas l'indication des nom, prénoms et adresse des défendeurs au pourvoi, désignés seulement dans un bordereau figurant en production ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-60057
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mentions nécessaires.

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi - Nécessité

Selon l'article R. 15-2, alinéa 1er, du Code électoral, si le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, la déclaration de pourvoi formé contre le jugement qui a statué sur ce recours indique les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.


Références :

Code électoral R15-2, al. 1er

Décision attaquée : Saint-Pierre de la Réunion, 28 janvier 2004

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-03-07, Bulletin 2001, II, n° 41, p. 29 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2004, pourvoi n°04-60057, Bull. civ. 2004 II N° 69 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 69 p. 58

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.60057
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