AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2, alinéa 1er, du Code électoral ;
Attendu que si le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, la déclaration de pourvoi formé contre le jugement qui a statué sur ce recours indique les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pierre, 28 janvier 2004), que M. X... et M. Y..., électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Cilaos, ont demandé la radiation de cette liste de deux cent soixante-dix électeurs ; que leur demande ayant été rejetée, ils se sont pourvus en cassation ;
Attendu, cependant, que la déclaration ne contient pas l'indication des nom, prénoms et adresse des défendeurs au pourvoi, désignés seulement dans un bordereau figurant en production ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.