AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 342, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation ;
Vu la transmission au Premier Président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de A..., de la requête présentée par la société X..., tendant à la récusation des magistrats composant la 23e chambre B de cette cour, saisie de l'appel interjeté par la requérante contre un jugement du tribunal de grande instance de B... prononcé le 24 juin 2003 dans une affaire l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble et à M. C... ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de A... ;
Attendu qu'il résulte de la lettre de transmission de ce premier président que l'affaire, enrôlée le 16 septembre 2003, a fait l'objet le 29 septembre d'un avis de fixation devant la 23e chambre B de la cour d'appel de A... ; qu'il s'ensuit que la requérante était en mesure, depuis cette date au moins, de connaître l'affectation de l'affaire devant cette formation, partant, d'avoir connaissance des causes de récusation qu'elle soulève ;
D'où il suit que la requête, présentée seulement le 23 novembre 2003, est tardive ; que par suite, elle n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE la requête.