La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2004 | FRANCE | N°01-14504;02-14403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2004, 01-14504 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 01-14.504 et n° X 02-14.403 en raison de leur connexité ;

Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 juin 2001 et 8 mars 2002) que Mme X..., avocate, s'est vu confier en 1988 par la SA Comapêche (la société) la défense de ses intérêts notamment dans le cadre d'une instance administrative concernant l'indemnité compensatrice de la privation de ses droits de pêche dans les eaux de

Saint-Pierre et Miquelon ; qu'elle a saisi d'une demande de fixation de ses ho...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 01-14.504 et n° X 02-14.403 en raison de leur connexité ;

Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 juin 2001 et 8 mars 2002) que Mme X..., avocate, s'est vu confier en 1988 par la SA Comapêche (la société) la défense de ses intérêts notamment dans le cadre d'une instance administrative concernant l'indemnité compensatrice de la privation de ses droits de pêche dans les eaux de Saint-Pierre et Miquelon ; qu'elle a saisi d'une demande de fixation de ses honoraires le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris qui, par décision du 8 septembre 2000, a fixé les honoraires à la somme de 1 127 098,30 francs HT dont à déduire une provision de 370 000 francs HT ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° M 01 14.504 :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance du 29 juin 2001 d'avoir confirmé la décision du bâtonnier signée "pour le bâtonnier et par délégation" fixant les honoraires, alors, selon le moyen, que le décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, est divisé en huit titres distincts, et que l'article 7, aux termes duquel est prévue une faculté de délégation par le Bâtonnier de ses pouvoirs, n'intéresse que le titre I, intitulé "l'organisation et d'administration des barreaux", cependant que, au sein du titre III consacré à "l'exercice de la profession d'avocat" figure un chapitre 3 intitulé "règles professionnelles", lui-même divisié en plusieurs sections, dont une section intitulée "contestations en matière d'honoraires et débours", regroupant les articles 174 à 179 et que, précisément, l'article 174 intéressant la présente espèce stipule expressément que "les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants", c'est-à-dire 175 à 179 exclusivement qui règlent ladite procédure et ne prévoient aucune possibilité de délégation de pouvoirs du bâtonnier à cet égard ; qu'ainsi, la cour d'appel, en se fondant sur l'article 7 du titre I du décret du 27 novembre 1991 pourtant inapplicable en l'espèce, pour valider l'ordonnance rendue sur délégation du bâtonnier qui lui était déférée, a violé ensemble les articles 7 et 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'en application de l'article 7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier peut déléguer à un ou plusieurs membres du conseil de l'Ordre une partie de ses pouvoirs pour un temps limité ; que ces dispositions de caractère général s'appliquent aux pouvoirs juridictionnels confiés au bâtonnier en matière de contestation d'honoraires ;

Et attendu, dès lors, que l'ordonnance retient à bon droit que l'article 7 précité n'interdit pas la délégation du pouvoir de juger les contestations d'honoraires que le bâtonnier tient de l'article 175 du même décret, que Mme X... ne contredit pas les indications de la société selon lesquelles le bâtonnier Vatier a rendu la décision déférée en vertu d'une délégation limitée au pouvoir de statuer en matière d'honoraires pour trois mois du 3 juillet au 30 septembre 2000 accordée par le bâtonnier Teitgen le 21 juin 2000 et que la délégation en cause doit ainsi être regardée comme régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° M 01-14.504, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance confirmative du 29 juin 2001 d'avoir fixé ses honoraires à la somme de 1 127 090,30 francs HT et d'avoir condamné la société à lui payer le solde de 757 090,30 francs HT outre TVA au taux de 19,60 % ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du Code civil, et de défaut de base légale au regard de ces deux derniers textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat devant le premier président qui, par une décision motivée exempte de contradiction et répondant aux conclusions sans méconnaître l'objet du litige, a pu en déduire que les honoraires convenus n'étaient justifiés que pour la campagne de pêche de l'année 1990, et qui, ayant estimé que ces honoraires étaient exagérés au regard des services effectivement rendus, a pu en réduire le montant à une somme qu'il a souverainement fixée ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X 02-14.403, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance du 8 mars 2002 d'avoir rejeté sa requête en rectification d'erreurs matérielles et subsidiairement en interprétation de l'ordonnance du 29 juin 2001 ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 et 462 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la demande d'interprétation par le premier président qui, l'ayant rejetée, a exactement décidé que l'ordonnance du 29 juin 2001 n'était pas viciée d'une erreur matérielle susceptible de rectification au sens du second des textes précités ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Comapêche la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14504;02-14403
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Bâtonnier - Pouvoirs - Pouvoirs juridictionnels - Délégation à un ou plusieurs membres du conseil de l'Ordre - Possibilité.

AVOCAT - Bâtonnier - Pouvoirs - Délégation - Domaine d'application - Contestation d'honoraires

Les dispositions de l'article 7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 selon lesquelles le bâtonnier peut déléguer à un ou plusieurs membres du conseil de l'Ordre une partie de ses pouvoirs pour un temps limité sont des dispositions de caractère général qui s'appliquent aux pouvoirs juridictionnels confiés au bâtonnier en matière de contestation d'honoraires. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier président d'une cour d'appel retient que ce texte n'interdit pas la délégation du pouvoir de juger ces contestations que le bâtonnier tient de l'article 175 du même décret.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 7, 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-06-29 et 2002-03-08


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2004, pourvoi n°01-14504;02-14403, Bull. civ. 2004 II N° 68 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 68 p. 57

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, la SCP Bouzidi et Bouhanna.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award