AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, ensemble l'article 2251 du Code civil ;
Attendu que la prescription de deux ans prévue par le premier des textes susvisés, ne peut être suspendue que par des circonstances mettant l'assuré dans l'impossibilité d'agir ;
Attendu que la société Nemarf a loué des locaux à la SCI Daby qui les a, à son tour, donnés en location à la société Auto Cap ; qu'un incendie les a détruits, le 28 février 1993 ; qu'ils étaient couverts par un contrat d'assurance incendie transmis à la société Auto Cap par la société Nemarf ;
Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnisation de la société Auto Cap et écarter le moyen tiré de la prescription par la société Nemarf, l'arrêt retient que le délai de prescription n'avait pu commencer à courir que depuis que des poursuites pour incendie criminel, primitivement engagées contre X..., étaient devenues des poursuites contre personne dénommée soit depuis le 6 novembre 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le cours de la procédure pénale avait mis l'assuré dans l'impossibilité d'agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, le condamne, ès qualités, à payer à la société Nemarf la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.