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19/02/2004 | FRANCE | N°01-01038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2004, 01-01038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, ensemble l'article 2251 du Code civil ;

Attendu que la prescription de deux ans prévue par le premier des textes susvisés, ne peut être suspendue que par des circonstances mettant l'assuré dans l'impossibilité d'agir ;

Attendu que la société Nemarf a loué des locaux à la SCI Daby qui les a, à son tour, donnés en location à la société Auto Cap ; qu'un incendie les a

détruits, le 28 février 1993 ; qu'ils étaient couverts par un contrat d'assurance incendie ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, ensemble l'article 2251 du Code civil ;

Attendu que la prescription de deux ans prévue par le premier des textes susvisés, ne peut être suspendue que par des circonstances mettant l'assuré dans l'impossibilité d'agir ;

Attendu que la société Nemarf a loué des locaux à la SCI Daby qui les a, à son tour, donnés en location à la société Auto Cap ; qu'un incendie les a détruits, le 28 février 1993 ; qu'ils étaient couverts par un contrat d'assurance incendie transmis à la société Auto Cap par la société Nemarf ;

Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnisation de la société Auto Cap et écarter le moyen tiré de la prescription par la société Nemarf, l'arrêt retient que le délai de prescription n'avait pu commencer à courir que depuis que des poursuites pour incendie criminel, primitivement engagées contre X..., étaient devenues des poursuites contre personne dénommée soit depuis le 6 novembre 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le cours de la procédure pénale avait mis l'assuré dans l'impossibilité d'agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, le condamne, ès qualités, à payer à la société Nemarf la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-01038
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Suspension - Impossibilité d'agir - Procédure pénale en cours - Portée.

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Impossibilité d'agir - Procédure pénale en cours - Portée

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances et de l'article 2251 du Code civil, la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la prescription opposé par un assureur à un assuré qui réclamait sa garantie au titre d'un contrat d'assurance incendie, retient que le délai de prescription n'avait pu commencer à courir que depuis que des poursuites pour incendie criminel, primitivement engagées contre X..., étaient devenues des poursuites contre personne dénommée, sans préciser en quoi le cours de la procédure pénale avait mis l'assuré dans l'impossibilité d'agir.


Références :

Code civil 2251
Code des assurances L114-1, L114-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-02-09, Bulletin 1999, I, n° 49 (1), p. 32 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2004, pourvoi n°01-01038, Bull. civ. 2004 II N° 67 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 67 p. 56

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01038
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