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18/02/2004 | FRANCE | N°03-60110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 236-5-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants des personnels au comité par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe ; cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant la désignation ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête déposée par la BNP Paribas aux fins

de voir annuler la candidature de Mme X... à la délégation du personnel au CHSCT, le tribu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 236-5-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants des personnels au comité par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe ; cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant la désignation ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête déposée par la BNP Paribas aux fins de voir annuler la candidature de Mme X... à la délégation du personnel au CHSCT, le tribunal d'instance, devant qui la salariée soulevait une exception d'irrecevabilité en faisant valoir que la requête avait été déposée au-delà du délai de 3 jours prévu par l'article R. 433-4 du Code du travail, retient que la candidature a été présentée par lettre du 4 décembre 2002, que Mme X... a été désignée membre du CHSCT le 12 décembre 2002, et décidé que la requête déposée le 24 décembre 2002 est tardive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la candidature qui n'est soumise à aucun délai, pour les élections au CHSCT, peut être présentée dans les 15 jours qui suivent la désignation du candidat, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60110
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Candidature - Contestation - Délai - Détermination.

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Candidature - Contestation - Délai - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Contestation - Délai - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Contestation - Délai - Détermination - Portée

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Contestation

Doit être cassé le jugement qui, pour déclarer irrecevable une requête en annulation de la candidature d'un salarié à la délégation des personnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), décide que cette requête, déposée le 24 décembre 2002, est tardive parce que hors du délai de trois jours prévu par l'article R. 433-4 du Code du travail et après la candidature présentée le 4 décembre 2002, tout en constatant que le salarié avait été désigné membre du comité le 12 décembre 2002, alors que la contestation d'une candidature au CHSCT n'est soumise à aucun délai, et qu'en vertu de l'article R. 236-5-1 du Code du travail, le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants des personnels au CHSCT dans les quinze jours suivant la désignation.


Références :

Code du travail R433-4, R236-5-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 31 janvier 2003

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2003-11-26, Bulletin 2003, V, n° 300, p. 303 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2004, pourvoi n°03-60110, Bull. civ. 2004 V N° 57 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 57 p. 54

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Bouret.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60110
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