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18/02/2004 | FRANCE | N°02-60609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections professionnelles sur l'inscription sur les listes électorales d'une catégorie de salariés, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frapp

ée de pourvoi ;

Attendu que la société Armand Thiery s'est pourvue en cassation contre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections professionnelles sur l'inscription sur les listes électorales d'une catégorie de salariés, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que la société Armand Thiery s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 10 février 2002 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, qui a ordonné l'inscription de ses directeurs de magasins, en qualité d'électeurs, sur la liste électorale ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60609
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux préélectoral - Voies de recours - Détermination.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Régularité - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions en dernier ressort - Elections professionnelles - Décisions du tribunal d'instance - Décision préélectorale (non)

La décision du tribunal d'instance statuant avant les élections professionnelles sur l'inscription sur les listes électorales d'une catégorie de salariés, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.


Références :

Code du travail L423-15, L433-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Levallois-Perret, 10 juin 2002

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2003-11-25, Bulletin 2003, V, n° 295, p. 297 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2004, pourvoi n°02-60609, Bull. civ. 2004 V N° 58 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 58 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.60609
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