AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 2 mars 1998 en qualité de vendeur par la société la Boîte à outils en vertu d'un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 août suivant ; qu'au cours du mois de mars, l'employeur lui a demandé de travailler le samedi matin à compter du mois d'avril ; qu'il a accepté tout en lui indiquant oralement puis par écrit que cela lui serait impossible les 11 et 25 avril et le 9 mai, dates auxquelles il était inscrit à des compétitions sportives ; que s'étant absenté le 11 avril, il a été convoqué pour un entretien préalable au licenciement puis mis à pied ; que par lettre du 22 avril, l'employeur a fait connaître au salarié qu'il considérait l'absence du 11 avril comme non autorisée et la sanctionnait par une mise à pied de deux jours fixés aux 15 et 16 avril et retenait le 25 avril à venir comme un congé maladie ; qu'il lui indiquait en outre renoncer à tout licenciement à condition qu'il soit présent à son poste le 9 mai sauf à se faire remplacer, faute de quoi son contrat de travail serait alors rompu ; que le 28 avril le salarié a confirmé par écrit qu'il serait absent le 9 mai ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 29 avril pour "absence non autorisée réitérée, refus d'exécuter les consignes strictes et perte totale et définitive de toute confiance" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société La Boîte à outils invoque le fait que le mémoire ampliatif n'est pas signé ;
Mais attendu que le mémoire est annexé à une lettre signée du salarié ;
Qu'il a été ainsi satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur les quatrième et cinquième moyens :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-6 du même Code ;
Attendu que pour débouter le salarié de son action tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'absence injustifiée du 11 avril et le refus de se conformer aux consignes données le 22 avril par l'employeur, alors surtout que son attention avait été particulièrement attirée sur l'importance de sa présence le samedi, constituent une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date à laquelle la rupture du contrat de travail a été prononcée par l'employeur aucune absence non autorisée n'avait été réitérée par le salarié et qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée au salariée à titre préventif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les sixième et huitième moyens :
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de son action tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer la totalité des jours de mise à pied, l'arrêt relève que l'absence du 11 avril n'a pas fait l'objet d'une sanction, que seule une mesure de mise à pied conservatoire a été prise le 14 avril dans l'attente d'une sanction définitive, ce qui n'empêchait pas l'employeur de procéder par la suite à une rupture du contrat de travail à durée déterminée de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait sanctionné le salarié d'une mise à pied de deux jours dont il avait fixé l'exécution aux 15 et 16 avril, ce dont il résultait qu'aucun fait fautif ne justifiait plus ensuite l'exécution d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin partiellement au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la rupture du contrat à durée déterminée ;
Dit qu'aucune faute grave n'est imputable à M. X... ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble mais uniquement pour qu'il soit statué sur les conséquences de la rupture injustifiée du contrat de travail à durée déterminée ;
Condamne la société Boîte à Outils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.