La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2004 | FRANCE | N°02-17976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2004, 02-17976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2002) rendu en matière de référé, que la commune de Lyon, maître de l'ouvrage, assurée en police dommages ouvrage par la compagnie Assurances générales de France X... (compagnie AGF) a, entre 1990 et 1993, fait procéder à la rénovation de l'opéra ; que la réception est intervenue le 10 mai 1993 ;

que des désordres étant apparus en 1996 dans les infrastructures des équipements scéniques ayant entraîné la ferme

ture de l'établissement en raison du risque engendré pour la sécurité des personnes, la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2002) rendu en matière de référé, que la commune de Lyon, maître de l'ouvrage, assurée en police dommages ouvrage par la compagnie Assurances générales de France X... (compagnie AGF) a, entre 1990 et 1993, fait procéder à la rénovation de l'opéra ; que la réception est intervenue le 10 mai 1993 ;

que des désordres étant apparus en 1996 dans les infrastructures des équipements scéniques ayant entraîné la fermeture de l'établissement en raison du risque engendré pour la sécurité des personnes, la commune de Lyon a, par lettre du 22 février 2000, reçue par la compagnie AGF le 24 février 2000, déclaré le sinistre à son assureur, en vue de la mise en jeu de la garantie prévue au contrat d'assurances dommages ouvrage ;

qu'à la suite du rapport déposé le 10 avril 2000 par l'expert qu'elle avait désigné, la compagnie AGF a, par lettre datée du 20 avril 2000, reçue par la commune de Lyon le 26 avril 2000, notifié un refus de garantie au motif que certains désordres identifiés sous les n° 1 à 4 seraient prescrits et que d'autres, eux-même identifiés sous les n° 5 à 16, ne seraient pas de nature décennale ; que la commune de Lyon a, par acte extra judiciaire du 19 juin 2000, assigné l'assureur en paiement d'une provision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune de Lyon fait grief à l'arrêt de décider que le délai de soixante jours prévu par l'article L. 242-1 du Code des assurances a bien été respecté, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 642 du nouveau Code de procédure civile n'est applicable qu'aux délais de procédure et non aux délais préfix ou de prescription ; qu'en décidant que le délai - qualifié de maximal - imparti à l'assureur par l'article L. 242-1 du Code des assurances avait été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant celui de son expiration qui était un jour férié, bien qu'il se fût agi non d'un délai de procédure mais d'un délai préfix, la cour d'appel a violé les articles 642 du nouveau Code de procédure civile et L. 242-1 du Code des assurances ;

2 / qu'en impartissant à l'assureur un délai maximal de soixante jours à compter de la déclaration du sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties, le législateur a par là-même exclu que ce délai puisse être prorogé pour une raison autre que celle expressément prévue par lui, notamment jusqu'au premier jour ouvrable édicté par l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, applicable seulement lorsqu'un acte ou une formalité doit être accomplie avant l'expiration d'un délai, et non lorsqu'une personne dispose d'un délai maximal pour effectuer un acte ou une formalité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 243-1, alinéa 3, du Code des assurances ainsi que l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que toutes les déclarations ou notifications effectuées en application des articles L. 242-1 et suivants et A. 243-1, annexe II, du Code des assurances doivent être faites par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, en sorte que la notification de la décision de l'assureur s'entend, comme la déclaration de sinistre elle-même, de sa réception, c'est-à-dire, le cas échéant, de la remise effective à l'assuré de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et non de l'expédition de celle-ci ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, alinéa 3, et A. 243-1, annexe II, du Code des assurances ainsi que l'article 668 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'alinéa 2 de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile n'est que l'expression, en matière procédurale, d'une règle de portée générale applicable à tout délai, quand bien même il s'agirait d'un délai préfix, et que l'article L. 242-1 du Code des assurances prévoit que l'assureur a un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; qu'ayant constaté que ce délai, qui avait commencé à courir le 25 février 2000, expirait en principe le lundi de Pâques 24 avril 2000, jour férié, la cour d'appel, qui a retenu que le délai avait été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le 25 avril 2000 à 24 heures, et que la lettre recommandée de la compagnie AGF avait été expédiée avant le 25 avril minuit, en a exactement déduit que le délai prévu par l'article L. 242-1 du Code des assurances avait été respecté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Attendu que pour dire qu'il y a contestation sérieuse sur la communication du rapport préliminaire et la garantie due par l'assureur, l'arrêt retient que la loi n'a pas assorti la communication préalable à l'assuré du rapport préliminaire d'un délai précis et d'une sanction expresse et qu'il n'appartient pas au juge des référés de sanctionner l'assureur dommages ouvrage qui a notifié par une seule et même lettre à l'assuré le rapport d'expertise préliminaire et sa décision de refus de garantie ; qu'il ne peut en effet considérer que la garantie de l'assureur est acquise de plein droit ;

Qu'en statuant ainsi, en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de la compagnie AGF, alors qu'il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances et de l'annexe II à ce dernier article que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire en sa possession établi par l'expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme sur la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et dit que que le délai de soixante jours prévus par l'article L. 242-1 du Code des assurances a bien été respecté, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la compagnie AGF IART aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie AGF IART à payer à la commune de Lyon la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17976
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Réponse de l'assureur - Délai - Computation.

1° ASSURANCE DOMMAGES - Police - Maître de l'ouvrage - Clauses types de l'assurance obligatoire - Sinistre - Obligation de l'assureur - Délai - Computation 1° DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Samedi ou dimanche - Article 642 du nouveau Code de procédure civile - Assurance dommages-ouvrage - Réponse de l'assureur suite à la réception d'une déclaration de sinistre 1° DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Samedi ou dimanche - Article 642 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application.

1° L'alinéa 2 de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, n'étant que l'expression, en matière procédurale, d'une règle de portée générale applicable à tout délai, quand bien même il s'agirait d'un délai préfix, s'applique aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances qui prévoit que l'assureur a un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

2° ASSURANCE DOMMAGES - Police - Maître de l'ouvrage - Clauses types de l'assurance obligatoire - Sinistre - Obligation de l'assureur - Communication du rapport d'expertise - Modalités.

2° ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Décision de l'assureur - Notification - Validité - Conditions - Communication préalable du rapport d'expertise.

2° Il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1 annexe II du Code des assurances que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti, sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement à cette notification, donné communication du rapport préliminaire d'expertise une notification simultanée du rapport et de la décision ne répondant pas aux prescriptions légales.


Références :

1° :
2° :
Code des assurances L242-1
Code des assurances L242-1, A243-1 annexe II
Nouveau Code de procédure civile 642, al.2
Nouveau Code de procédure civile 809, al.2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 juin 2002

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1993-11-03, Bulletin 1993, I, n° 307, p. 213 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2004, pourvoi n°02-17976, Bull. civ. 2004 III N° 29 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 29 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17976
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award