AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que toute aliénation visée à l'article L. 213-1 du Code de l'Urbanisme est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien ; que cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril 2002), que par acte authentique du 24 août 1994, Mme X...
Y... a vendu à M. Z... une propriété agricole constituée de plusieurs parcelles dont certaines étaient situées dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé créée par un arrêté préfectoral en date 7 août 1987 publié le 8 août ; qu'en 1999 la commune des Eyzies de Tayac a assigné Mme X...
Y... en nullité de la vente pour défaut de déclaration d'intention d'aliéner ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que l'absence de déclaration d'intention d'aliéner est imputable à la faute exclusive commise par la direction départementale de l'équipement, non détachable de celle commise par la commune, qui a indiqué au notaire chargé de la vente que les terrains étaient situés dans un site non inscrit, et que la commune ne pouvait pas exercer son droit de préemption sur un ensemble de parcelles dont la majeure partie n'est pas située dans une zone de préemption ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur d'un immeuble partiellement inclus dans le périmètre d'une zone de préemption est tenu de souscrire avant la vente une déclaration d'intention d'aliéner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...
Y..., la condamne à payer à la commune des Eyzies de Tayac la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.