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17/02/2004 | FRANCE | N°03-83794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2004, 03-83794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 mai 2003, qui, dans la

procédure suivie contre lui du chef d'inobservation, par le conducteur d'un véhicule, de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'inobservation, par le conducteur d'un véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge ou clignotant, l'a relaxé des fins de la poursuite et l'a, en application de l'article L. 121-3 du Code de la route, déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 750 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 565, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a dit que la citation délivrée à Jacques X... était valable et l'a condamné au paiement d'une amende de 750 euros ;

"aux motifs que la citation, non seulement ne crée aucune incertitude sur la poursuite mais bien au contraire, est strictement conforme aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale, dans la mesure où elle a permis au prévenu de préparer sa défense, non seulement sur sa responsabilité pénale mais sur sa responsabilité pécuniaire susceptible d'être engagée au regard de l'article L. 121-3 du Code de la route ;

"alors que l'exploit qui ne permet pas à la personne citée de connaître avec précision la qualité en laquelle elle est poursuivie et les faits qui lui sont reprochés est nul ; qu'en l'espèce, la citation délivrée à Jacques X... en qualité de "prévenu" visait les textes réprimant l'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant et le dépassement non dangereux de véhicule par la droite et portait la mention manuscrite "en vertu de l'article L. 121-3 du Code de la route" ;

qu'une telle citation ne permettait pas à Jacques X... de savoir avec précision en quelle qualité (prévenu ou redevable du paiement des amendes encourues) il était cité devant le tribunal ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'exploit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu, tirée de ce que la citation aurait été imprécise sur la qualité en laquelle Jacques X... était visé, la cour d'appel énonce que, loin de créer une incertitude sur la poursuite, la citation est conforme aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale, et vise l'article L. 121-3 du Code de la route, mettant le prévenu en mesure de préparer sa défense, non seulement sur sa responsabilité pénale, mais aussi sur sa responsabilité pécuniaire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a, "faisant application de l'article L. 121-3 du Code de la route, condamné Jacques X..., pour le non respect du feu rouge, au paiement d'une amende de 750 euros, en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation" ;

"aux motifs qu'il résulte des mentions du procès-verbal à la base des poursuites que le 2 avril 2000 à 11 heures 10, des gendarmes ont constaté qu'un véhicule de tourisme de marque Renault CLIO, gris clair, immatriculé 4878 YJ 83, conduit pas une femme de type européen, circulant avenue Jean-Moulin à Toulon en direction de l'avenue Vauban, franchissait le carrefour formé par cette avenue Jean-Moulin et le boulevard du Général Leclerc sans respecter le feu rouge et ce en dépassant par la droite le véhicule de dotation ; qu'en raison de la densité du trafic routier, il n'était pas possible d'intercepter le véhicule en cause ; que le véhicule ainsi immatriculé, non signalé comme volé, est la propriété du prévenu ;

que celui-ci, exerçant la profession d'ingénieur, déclarait être le conducteur habituel du véhicule, avoir ce jour là un rendez-vous à 12 heures à la fédération varoise du bâtiment, que l'heure de l'infraction lui paraissait un peu en avance pour un rendez-vous à 12 heures place de la Liberté, et qu'il ne voyait pas qui pouvait être cette femme au volant ce jour précis ; qu'en cet état, il était cité à comparaître devant le tribunal de police de Toulon comme visé ci-dessus ; que l'article L. 121-3 du Code de la route, permet, sous certaines conditions, au tribunal, pour les infractions de dépassement de vitesse et de non respect des prescriptions de l'arrêt des véhicules, s'il apparaît que la personne poursuivie n'est pas l'auteur des faits, mais est le titulaire du certificat d'immatriculation, de la déclarer pécuniairement redevable de l'amende encourue ; que dans ces conditions, la citation, non seulement ne crée aucune incertitude sur la poursuite, mais bien au contraire est strictement conforme aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale dans la mesure où elle a permis au prévenu de préparer sa défense, non seulement sur sa responsabilité pénale, mais sur sa responsabilité pécuniaire susceptible d'être engagée au regard de l'article L. 121-3 du Code de la route ; que sur le fond, il résulte des mentions du procès-verbal et des propres déclarations du prévenu, selon lequel, demeurant à Six-Fours, il est bien venu à Toulon la matinée des faits, que c'est bien le véhicule de celui-ci et même s'il est d'un gris relativement soutenu, qui a fait l'objet des constatations ; que cependant l'auteur des faits étant une femme, c'est à bon droit par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite et en faisant une exacte application de l'article L. 121-3 du Code de la route, l'a condamné, pour la seule infraction de feu rouge à une amende équitablement fixée à 750 euros ; qu'il y a lieu seulement pour plus de clarté d'énoncer différemment le dispositif ;

"et aux motifs adoptés que la culpabilité du prévenu n'est pas établie ; que toutefois le prévenu est le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu'a été commise une contravention mentionnée par l'article L. 121-3 du Code de la route ; que le propriétaire du véhicule n'apporte pas la preuve du vol dudit véhicule ou de tout autre événement de force majeure ; que de surcroît, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction et que, bien que propriétaire, il ne fournit pas de renseignements de nature à identifier l'auteur véritable de l'infraction ; qu'il convient donc, en application de l'article L. 121-3 du Code de la route, de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue pour avoir :

- inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant et

- dépassement non dangereux d'un véhicule par la droite ;

"alors que le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule n'est pas redevable pécuniairement des amendes dues pour des contraventions à la réglementation sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules des contraventions s'il démontre qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le conducteur du véhicule qui a franchi le carrefour sans respecter le feu rouge est une "femme de type européen" ; qu'en condamnant pourtant Jacques X..., qui est un homme, à payer l'amende due du fait de cette infraction dont il est établi qu'il n'est pas l'auteur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu les articles L. 121-3 du Code de la route et 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu'il napporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, selon les mentions figurant dans le procès-verbal de poursuites, le véhicule appartenant à Jacques X... était, lors de la commission des faits reprochés, conduit par "une femme de type européen" ;

Attendu que, pour condamner celui-ci, en application de l'article L. 121-3 du Code de la route, au paiement d'une amende de 750 euros en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le prévenu n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction et que, bien que propriétaire du véhicule, il ne fournit pas de renseignements de nature à identifier cet auteur ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Jacques X... n'était pas l'auteur de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2003 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83794
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Exonération - Cas.

Doit être cassé l'arrêt qui condamne pécuniairement à une amende le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, pour non-respect d'un feu rouge, en application de l'article L. 121-3 du Code de la route, alors qu'il constate que le conducteur était une femme, ce dont il résultait qu'il ne pouvait s'agir du propriétaire du véhicule.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 2004, pourvoi n°03-83794, Bull. crim. criminel 2004 N° 43 p. 179
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 43 p. 179

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret
Rapporteur ?: Mme Menotti
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83794
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