AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er litt. a) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile applicable en la cause ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les décisions rendues par les juridictions algériennes produisent effet en France, à condition notamment qu'elles émanent d'une juridiction compétente selon les règles françaises posées par le second en matière de divorce ;
Attendu que pour déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 1er mars 1998 par le tribunal d'Oran (Algérie), ayant prononcé le divorce des époux Ahmed X... et Fatma Y..., l'arrêt attaqué retient que la juridiction algérienne était compétente en l'état de la nationalité algérienne des deux parties et qu'aucune fraude n'était établie dans la saisine de cette juridiction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les deux époux étaient domiciliés en France de sorte que leur nationalité algérienne commune de suffisait pas à rattacher le litige d'une manière caractérisée à l'Algérie et que le juge algérien n'était pas compétent pour en connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.