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12/02/2004 | FRANCE | N°02-12540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2004, 02-12540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note ni produire aucune pièce à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments du ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon le jugement

attaqué rendu en dernier ressort, que la société anonyme d'habitation à loyer modéré de Mont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note ni produire aucune pièce à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments du ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société anonyme d'habitation à loyer modéré de Montargis (la société d'HLM) a, par déclaration au greffe, saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement d'une certaine somme à l'encontre de Mme X..., au titre notamment de réparations locatives ;

Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, le jugement, après avoir relevé que Mme X... indiquait que le barème forfaitaire des réparations et la grille de vétusté ne lui avaient pas été communiqués, retient qu'en cours de délibéré la société d'HLM a fait parvenir tant au Tribunal qu'au conseil de Mme X... la grille de vétusté sans que cette communication n'entraîne de contestation de la partie défenderesse ;

Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte du jugement ni des pièces de la procédure, que les documents communiqués en cours de délibéré avaient pour objet de répondre au ministère public ou de déférer à une demande du président, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ;

Condamne la société HLM de Montargis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société HLM de Montargis et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12540
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Production - Production en cours de délibéré - Effet.

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Pièces - Production - Moment

Il résulte de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note ni produire aucune pièce à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments du ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 442, 444, 445

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montargis, 11 septembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-07-11, Bulletin 1994, II, n° 185, p. 106 (cassation) ; Chambre sociale, 1994-07-19, Bulletin 1994, V, n° 247, p. 168 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre civile 3, 1999-03-10, Bulletin 1999, III, n° 62, p. 43 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2004, pourvoi n°02-12540, Bull. civ. 2004 II N° 62 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 62 p. 51

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Me Foussard, Me Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12540
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