AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note ni produire aucune pièce à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments du ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société anonyme d'habitation à loyer modéré de Montargis (la société d'HLM) a, par déclaration au greffe, saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement d'une certaine somme à l'encontre de Mme X..., au titre notamment de réparations locatives ;
Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, le jugement, après avoir relevé que Mme X... indiquait que le barème forfaitaire des réparations et la grille de vétusté ne lui avaient pas été communiqués, retient qu'en cours de délibéré la société d'HLM a fait parvenir tant au Tribunal qu'au conseil de Mme X... la grille de vétusté sans que cette communication n'entraîne de contestation de la partie défenderesse ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte du jugement ni des pièces de la procédure, que les documents communiqués en cours de délibéré avaient pour objet de répondre au ministère public ou de déférer à une demande du président, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ;
Condamne la société HLM de Montargis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société HLM de Montargis et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.