AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société A. Pelen le 17 octobre 1995 en qualité de vendeuse selon contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans moyennant un taux horaire brut de 38 francs pour un horaire de 39 heures par semaine ramené par la suite à 24 heures, étant précisé que la salariée pourrait travailler les dimanches et jours fériés à raison de deux à trois dimanches par mois ; qu'à l'issue du contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et d'une demande de rappel de salaire ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat, l'arrêt attaqué retient que l'employeur a passé une convention avec l'Etat régularisée le 25 octobre 1995 dans le cadre d'un contrat initiative-emploi, que l'article L. 322-4-4 du Code du travail prévoit qu'un contrat initiative-emploi à durée déterminée est conclu en application de l'article L. 122-2 du même Code, lequel est dérogatoire à l'article L. 122-1 dudit Code, que l'employeur n'a donc pas à motiver ce type de contrat ainsi que le mentionnait précisément la circulaire n° 95-36 du 6 novembre 1995 en vigueur à l'époque, que sur les bulletins de salaire figure expressément la mention CIE et que la volonté commune des parties était incontestablement d'être liées entre elles par un contrat initiative-emploi ;
Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail à durée déterminée passé entre les parties ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, ce dont il résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat et les mentions des bulletins de paie, et qu'il doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige du chef faisant l'objet de la cassation par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la requalification du contrat initiative-emploi, l'arrêt rendu le 11 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la requalification ;
DIT que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée ;
RENVOIE les parties devant la cour d'appel de Besançon autrement composée mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la société A. Pelen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société A. Pelen à payer à Mme X... la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.