demeurant ..., à 39100 DOLE APPELANT
REPRESENTE
demeurant ..., à 39100 DOLE APPELANT
REPRESENTE
En application des articles L. 161-1 du Code de la sécurité sociale et L. 351-24 du Code du travail, bénéficient d'une exonération de cotisations d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès et allocations familiales les demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. Conformément à l'article R. 351-43 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, la demande d'aide à la création d'entreprise doit être adressée au préfet du département, être préalable à la création ou à la reprise et être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet. En l'espèce, l'appelant affilié à la C. M. S. A. en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers ne démontre pas avoir déposé une demande d'aide dans les conditions fixées par les textes. L'intéressé n'ayant pas obtenu l'attestation préfectorale d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 du Code du travail, telle que prévue par l'article R. 351-43-2 du Code du travail alors applicable, ne remplit pas les conditions réglementaires pour bénéficier de l'exonération revendiquée
En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, les cotisations, autres que les cotisations assises sur les salaires, sont fixées pour chaque année civile, la situation des exploitants agricoles étant appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. L'appelant, soumis au régime agricole en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers, n'est pas fondé à revendiquer un paiement de cotisations sociales au prorata de sa période d'activité au cours de l'année 1996
Code de la sécurité sociale, article L161-1
Code du travail, articles L351-24, R351-43, R351-43-2
décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, article 2
Décision attaquée : DECISION (type)