AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 6 décembre 1980 par la société 5/7 Etiquette en qualité de représentant multicartes ; qu'il a été licencié le 7 février 1997 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que les justificatifs produits démontrent que M. Alain X... a crée ou développé une clientèle notamment Senoble, Jacquot, Pomona ; que l'employeur ne peut sérieusement contester le dynamisme du représentant alors même que par lettre du 16 avril 1996, il louait l'activité du représentant de la région Champagne, Alain X... ; que les déclarations de Jean-Claude Y..., directeur administratif de la société 5/7 Etiquette et de Colette Z..., secrétaire de ladite société attestent que Alain X... "a contribué à étoffer la clientèle 5/7 Etiquette dans les départements qui lui étaient confiés", et qu'il s'était vu confier "un secteur totalement vierge" ; que cependant, Alain X... ne démontre pas qu'il a perdu pour l'avenir le bénéfice de la clientèle qu'il a développée ou créée ; qu'en effet, tous les éléments produits par le représentant, s'agissant de son activité postérieure au licenciement, sont des documents établis par lui-même non accompagnés de justificatifs officiels (déclarations de revenus pour les années 1997 et suivants, attestations des employeurs, allocations chômage) ; qu'ainsi Alain X..., représentant multicartes qui n'était plus lié par une clause de non-concurrence à ladite société, ne justifie pas que la perte de la clientèle subie du fait de la rupture des relations contractuelles n'a pas été
immédiatement compensée par de nouveaux contrats de représentation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver que le salarié avait continué à visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter partiellement le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés, la cour d'appel énonce qu'en l'espèce M. X... a reçu chaque mois pour les périodes 1992/93, 1993/94, 1994/95, des commissions qui constituent sa rémunération ; que le représentant ne peut cumuler l'indemnité de congés payés avec des commissions acquises en raison d'une activité maintenue pendant le congé ; que l'examen des bulletins de salaire produits démontre que M. Alain X... n'a pas pris de congé pendant les périodes susvisées ; qu'il ne peut prétendre à une indemnité compensatoire se cumulant avec sa rémunération ;
Qu'en statuant ainsi alors que les bulletins de salaire versés aux débats ne comportent aucune mention permettant d'en déduire que M. X... ne prenait pas de congés payés, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de clientèle et d'indemnités compensatrices de congés payés pour les périodes 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société 5/7 Etiquette et l'ASSEDIC d'Avignon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société 5/7 Etiquette et l'ASSEDIC d'Avignon à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.