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11/02/2004 | FRANCE | N°02-40601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-40601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 6 décembre 1980 par la société 5/7 Etiquette en qualité de représentant multicartes ; qu'il a été licencié le 7 février 1997 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que les justificatifs produits démontrent que M. Alain X... a crée ou développé une clientèle notamme

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 6 décembre 1980 par la société 5/7 Etiquette en qualité de représentant multicartes ; qu'il a été licencié le 7 février 1997 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que les justificatifs produits démontrent que M. Alain X... a crée ou développé une clientèle notamment Senoble, Jacquot, Pomona ; que l'employeur ne peut sérieusement contester le dynamisme du représentant alors même que par lettre du 16 avril 1996, il louait l'activité du représentant de la région Champagne, Alain X... ; que les déclarations de Jean-Claude Y..., directeur administratif de la société 5/7 Etiquette et de Colette Z..., secrétaire de ladite société attestent que Alain X... "a contribué à étoffer la clientèle 5/7 Etiquette dans les départements qui lui étaient confiés", et qu'il s'était vu confier "un secteur totalement vierge" ; que cependant, Alain X... ne démontre pas qu'il a perdu pour l'avenir le bénéfice de la clientèle qu'il a développée ou créée ; qu'en effet, tous les éléments produits par le représentant, s'agissant de son activité postérieure au licenciement, sont des documents établis par lui-même non accompagnés de justificatifs officiels (déclarations de revenus pour les années 1997 et suivants, attestations des employeurs, allocations chômage) ; qu'ainsi Alain X..., représentant multicartes qui n'était plus lié par une clause de non-concurrence à ladite société, ne justifie pas que la perte de la clientèle subie du fait de la rupture des relations contractuelles n'a pas été

immédiatement compensée par de nouveaux contrats de représentation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver que le salarié avait continué à visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter partiellement le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés, la cour d'appel énonce qu'en l'espèce M. X... a reçu chaque mois pour les périodes 1992/93, 1993/94, 1994/95, des commissions qui constituent sa rémunération ; que le représentant ne peut cumuler l'indemnité de congés payés avec des commissions acquises en raison d'une activité maintenue pendant le congé ; que l'examen des bulletins de salaire produits démontre que M. Alain X... n'a pas pris de congé pendant les périodes susvisées ; qu'il ne peut prétendre à une indemnité compensatoire se cumulant avec sa rémunération ;

Qu'en statuant ainsi alors que les bulletins de salaire versés aux débats ne comportent aucune mention permettant d'en déduire que M. X... ne prenait pas de congés payés, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de clientèle et d'indemnités compensatrices de congés payés pour les périodes 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société 5/7 Etiquette et l'ASSEDIC d'Avignon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société 5/7 Etiquette et l'ASSEDIC d'Avignon à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40601
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Indemnité de clientèle - Attribution - Conditions - Apport, création ou développement de la clientèle - Preuve - Charge - Détermination.

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Voyageur représentant placier - Indemnité de clientèle - Dispense de paiement

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Indemnité de clientèle - Préjudice - Défaut - Portée

Il appartient à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement d'une indemnité de clientèle de prouver que le salarié a continué à visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui.


Références :

Code civil 1315, 1134
Code du travail L751-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 novembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-10-13, Bulletin 1993, V, n° 233, p. 159 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1999-11-23, Bulletin 1999, V, n° 454 (1), p. 335 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2004, pourvoi n°02-40601, Bull. civ. 2004 V N° 52 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 52 p. 50

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Quenson.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40601
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