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11/02/2004 | FRANCE | N°02-16140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2004, 02-16140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen du pourvoi :

Vu l'article 127 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer verbalement à l'audience ; qu'il en est dressé procès-verbal ; que la rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans la décision si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort ; que dans les autres cas,

l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction ; qu'il n'est rédigé qu'un s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen du pourvoi :

Vu l'article 127 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer verbalement à l'audience ; qu'il en est dressé procès-verbal ; que la rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans la décision si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort ; que dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction ; qu'il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; qu'en cas de divergence, chacun indique son opinion ; que si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité que la sienne, cet avis est joint au rapport, au procès-verbal d'audience ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 février 2002), que le Territoire de la Polynésie française, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., a assigné son locataire en expulsion en prétendant qu'une partie des lieux ne répondait plus aux normes d'hygiène en vigueur ; que M. X... a sollicité la condamnation de son bailleur à l'indemniser du préjudice subi par suite de la rupture abusive du contrat de location et en fixation de l'indemnité d'éviction ; que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Te Puna Bel Air, représentée par son gérant, M. X..., a été appelée en la cause ;

Attendu que pour fixer la valeur du fonds de commerce à une certaine somme, l'arrêt retient qu'à la suite du rapport d'expertise, le directeur des affaires foncières a transmis le 7 mai 1999 un dire concernant le rapport de l'activité hôtelière exercée par M. X..., ce dire s'appuyant sur un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 1er décembre 1997, que M. X... a été prié d'assister aux opérations de l'huissier, qu'à la suite du dire, l'expert a provoqué une nouvelle convocation afin d'obtenir un éclaircissement sur ce point litigieux, que le conseil de M. X... était présent à cette réunion mais que M. X... a persisté à ne pas vouloir apporter de précision sur son activité hôtelière, que dès lors et à partir des éléments en sa possession l'expert a modifié l'évaluation qu'il avait faite ; qu'en l'espèce, il conviendra de retenir cette évaluation, l'expert n'ayant pu obtenir aucune collaboration de la part de M. X... et la réalité des sous-locations non autorisées étant par ailleurs établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert était dessaisi par le dépôt de son rapport, ce qui mettait obstacle à toute nouvelle mesure d'instruction et à la convocation des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la valeur marchande du fonds de commerce à la somme de 12 205 993 francs pacifiques, l'arrêt rendu le 28 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne le Territoire de la Polynésie française aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Territoire de la Polynésie française à payer à M. X... et à l'EURL "Te Puna Bel Air", ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Territoire de la Polynésie française ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16140
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Rapport de l'expert - Dépôt - Effets - Dessaisissement de l'expert - Portée.

L'expert étant dessaisi par le dépôt de son rapport, il ne peut plus procéder à une nouvelle mesure d'instruction et à la convocation des parties.


Références :

Code de procédure civile de la Polynésie française 127

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 28 février 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-03-12, Bulletin 1980, I, n° 86, p. 71 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2004, pourvoi n°02-16140, Bull. civ. 2004 III N° 26 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 26 p. 25

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Betoulle.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16140
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