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11/02/2004 | FRANCE | N°02-15105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2004, 02-15105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2002), que par acte authentique du 29 juillet 1981, les époux X... ont donné à bail diverses parcelles de terres et des bâtiments à leur fille Régine, épouse Y..., pour une période de dix huit ans expirant le 1er novembre 1999, renouvelable par période de neuf ans ; que le bail s'est poursuivi postérieurement au décès des bailleurs, lesquels ont laissé pour leur succéder leurs trois filles : Régine Y...,

Gisèle Z... et Claudette A... ; que suite à la révision du plan d'occupation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2002), que par acte authentique du 29 juillet 1981, les époux X... ont donné à bail diverses parcelles de terres et des bâtiments à leur fille Régine, épouse Y..., pour une période de dix huit ans expirant le 1er novembre 1999, renouvelable par période de neuf ans ; que le bail s'est poursuivi postérieurement au décès des bailleurs, lesquels ont laissé pour leur succéder leurs trois filles : Régine Y..., Gisèle Z... et Claudette A... ; que suite à la révision du plan d'occupation des sols en 1991, Mmes Z... et A..., après autorisation du préfet de résilier le bail consenti à leur soeur, ont fait délivrer à cette dernière, par acte d'huissier de justice en date du 15 octobre 1998, un "congé urbanisme" à effet du 30 octobre 1999 ; que le 13 octobre 1999, elles ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux sur le fondement de l'article L. 411-32 du Code rural pour faire juger que Mme Y... n'avait droit à aucune indemnité, le bail étant expiré à sa date normale le 1er novembre 1989, fixer à leur profit une indemnité d'occupation au moins égale à 12 000 francs depuis le 1er novembre 1999 et ordonner son expulsion sous astreinte; que reconventionnellement, Mme Y... a contesté la qualité de ses deux soeurs pour faire résilier seules le bail ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 815-5 du Code civil, ensemble l'article L. 411-32 du Code rural ;

Attendu que pour déclarer irrecevable pour défaut de qualité l'action en validation du "congé-urbanisme" délivré par Mmes Z... et A..., l'arrêt retient qu'ayant recueilli une exploitation agricole dans la succession de leurs parents, en indivision avec leur soeur, Mme Y..., elles ne peuvent prétendre seules à la qualité de propriétaires du bien au sens de l'article L. 411-32 du Code rural, que l'autorisation administrative qui leur a été donnée, en vue du changement de la destination agricole des parcelles, de résilier le bail consenti à leur soeur n'a pu avoir pour effet de leur donner qualité pour poursuivre "seules" devant le tribunal paritaire des baux ruraux la procédure en résiliation du bail, en expulsion du preneur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mmes Z... et A... n'avaient pas été judiciairement autorisées à engager l'action en constatation de la résiliation du bail rural consenti à leur soeur et en expulsion de cette dernière en raison du changement de destination des parcelles louées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des texte susvisés ;

Et sur le moyen unique, du pourvoi principal qui est recevable :

Vu les articles L. 411-32 et L. 411-47 du Code rural ;

Attendu que le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; que la résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect des dispositions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation ;

Attendu que pour déclarer Mme Y... irrecevable en sa contestation du "congé-urbanisme", l'arrêt, après avoir relevé que l'autorisation administrative avait été donnée à Mmes Z... et A... en vue de résilier le bail consenti à leur soeur et qu'elle n'avait pu avoir pour effet de leur donner qualité pour poursuivre "seules" devant le tribunal paritaire des baux ruraux la procédure en résiliation du bail, retient que l'article L. 411-54 du Code rural dispose que le preneur qui entend contester devant le tribunal paritaire des baux ruraux le congé qui lui a été déféré, doit le faire dans un délai de quatre mois à dater de sa réception sous peine de forclusion sauf s'il a été donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47, que Mme Y... ne justifie pas avoir contesté dans le délai de quatre mois le congé urbanisme qui lui a été délivré par acte d'huissier en date du 15 octobre 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la forclusion édictée à l'article L. 411-54 du Code rural est opposable au preneur qui entend contester le congé portant refus de renouvellement et exercice du droit de reprise par le propriétaire, elle ne l'est pas au preneur qui conteste la régularité de la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-32 du Code rural , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Y..., Z... et A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-15105
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Contestation - Délai - Forclusion - Domaine d'application - Congé fondé sur le changement de destination d'une parcelle (non).

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Changement de destination de la parcelle - Inclusion dans le plan d'occupation des sols - Délai de contestation

La forclusion édictée à l'article L. 411-54 du Code rural n'est pas opposable au preneur qui conteste la régularité de la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-32 du Code rural.


Références :

Code civil 815-5
Code rural L411-54, L411-32, L411-47

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2004, pourvoi n°02-15105, Bull. civ. 2004 III N° 25 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 25 p. 24

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15105
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