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11/02/2004 | FRANCE | N°01-45220

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-45220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 11 mars 1996 par la société Camabric ; que par lettre du 25 septembre 1997, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en se prévalant du fait qu'il avait démissionné verbalement le 22 septembre 1997 et avait quitté son poste de travail ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail

de M. X... s'analysait en une démission et débouter le salarié de ses demandes en paieme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 11 mars 1996 par la société Camabric ; que par lettre du 25 septembre 1997, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en se prévalant du fait qu'il avait démissionné verbalement le 22 septembre 1997 et avait quitté son poste de travail ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en une démission et débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture, la cour d'appel, tout en constatant que l'employeur avait pris acte de la rupture dudit contrat, en raison de l'absence du salarié qui avait quitté le travail et avait fourni tardivement une justification médicale, a retenu que M. X... ne démontrait pas qu'il avait quitté son travail sous la pression de l'employeur et qu'il n'avait pas réagi au courrier prenant acte de sa démission ;

Attendu, cependant, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat de travail et n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la cause réelle et sérieuse de licenciement par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de qualification de la rupture ;

Dit que la rupture du contrat de travail de M. X... constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel de Douai pour qu'elle statue sur le montant des indemnités revenant à M. X... ;

Condamne la société Camabric aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45220
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par l'employeur - Obligation de l'employeur - Licenciement - Défaut - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nécessité - Applications diverses - Prise d'acte par l'employeur de la rupture - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Absence de procédure de licenciement

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-4, L122-14, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 juin 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2004-01-13, Bulletin 2004, V, n° 6, p. 5 (cassation partiellement sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2004, pourvoi n°01-45220, Bull. civ. 2004 V N° 49 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 49 p. 47

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Boubli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.45220
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