AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 11 mars 1996 par la société Camabric ; que par lettre du 25 septembre 1997, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en se prévalant du fait qu'il avait démissionné verbalement le 22 septembre 1997 et avait quitté son poste de travail ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en une démission et débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture, la cour d'appel, tout en constatant que l'employeur avait pris acte de la rupture dudit contrat, en raison de l'absence du salarié qui avait quitté le travail et avait fourni tardivement une justification médicale, a retenu que M. X... ne démontrait pas qu'il avait quitté son travail sous la pression de l'employeur et qu'il n'avait pas réagi au courrier prenant acte de sa démission ;
Attendu, cependant, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat de travail et n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la cause réelle et sérieuse de licenciement par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de qualification de la rupture ;
Dit que la rupture du contrat de travail de M. X... constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel de Douai pour qu'elle statue sur le montant des indemnités revenant à M. X... ;
Condamne la société Camabric aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.