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11/02/2004 | FRANCE | N°01-16651

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2004, 01-16651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Gondrand et Makedonia tabac de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi ;

Donne acte à la société Fabriques de tabac réunies et à la société Axa Colonia Versicherung venant aux droits de la société Colonia Versicherung de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Worms services maritimes, Foo Yuen shipping LTD, VIM services maritimes, Intercontainer et Sbignev inte

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Gondrand et Makedonia tabac de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi ;

Donne acte à la société Fabriques de tabac réunies et à la société Axa Colonia Versicherung venant aux droits de la société Colonia Versicherung de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Worms services maritimes, Foo Yuen shipping LTD, VIM services maritimes, Intercontainer et Sbignev inter transport, la compagnie Nouvelle de Manutentions portuaires et le Port autonome du Havre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que suivant connaissement de transport combiné émis par la société Navigation maritime bulgare (société Bulcon), quatre conteneurs renfermant des cartons de cigarettes ont été chargés au Havre sur le navire "Pioner" pour être livrés à Skopje (Macédoine) à la société Makedonia tabac après leur déchargement au port de Varna (Bulgarie) ; que la marchandise contenue dans deux des conteneurs ayant été dérobée au cours du transport, la société Colonia Versicherung, assureur de la marchandise (l'assureur), a indemnisé partiellement la société Fabriques de tabac réunies qui en était l'expéditeur et qui avait seule subi le préjudice ; que l'assureur dans la mesure de sa subrogation et la société Fabriques de tabac réunies pour la partie du préjudice restant à sa charge ont demandé à la société Bulcon de réparer le dommage en sa qualité de commissionnaire de transport ;

Sur la recevabilité du pourvoi de la société Fabriques de tabac réunies contestée par la défense :

Attendu que le pourvoi a été formé le 16 novembre 2001 par la société Fabriques de tabac réunies dont le siège social est à Neuchatel (Suisse) contre l'arrêt qui lui a été signifié à parquet le 27 juin 2001, signification suivie de l'envoi à son siège de la lettre prévue par l'article 686 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est donc irrecevable pour avoir été déclaré après l'expiration du délai de quatre mois prévu aux articles 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la recevabilité du pourvoi de l'assureur contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt a été signifié à l'assureur dont le siège social est à Cologne (Allemagne) par un huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément au règlement n° 1348/2000 du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ; que le pourvoi qui a été formé le 16 novembre 2001 dans le délai de quatre mois prévu par les articles 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile et commençant à courir à compter de la date de réception de la lettre le 16 juillet 2001, est recevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 99 devenu l'article L. 132-6 du Code de commerce ;

Attendu qu'un commissionnaire de transport est garant des faits du transporteur dès lors que le choix de celui-ci ne lui a pas été imposé par son commettant et qu'il ne peut dégager sa responsabilité au motif que le choix du transporteur lui a été imposé par un organisme public bénéficiant d'un monopole ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'assureur, l'arrêt retient que les opérations de déchargement au port de Varna se sont déroulées sans réserve de la part de l'entreprise portuaire monopolistique à l'encontre du transporteur maritime, que celui-ci s'est trouvé privé de la faculté de choisir un mandataire pour se faire substituer en vue d'effectuer le parcours terminal, que sa responsabilité a donc cessé à la livraison faite sous palan à cet organisme monopolistique et qu'il bénéficie de la présomption de livraison conforme ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

Déclare irrecevable le pourvoi de la société Fabriques de tabac réunies ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Axa Colonia Versicherung contre la société Navigation maritime bulgare, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Navigation martime bulgare aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Navigation maritime bulgare ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16651
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Délai - Parties domiciliées à l'étranger - Inobservation - Portée.

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Parquet - Destinataire domicilié à l'étranger - Effets - Pourvoi en cassation - Délai - Inobservation - Portée.

1° N'est pas recevable le pourvoi formé par une société dont le siège social se trouve à l'étranger plus de quatre mois après la signification à parquet de l'arrêt attaqué.

2° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Signification à partie - Parties domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Destinataire domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne - Effets - Pourvoi en cassation - Délai - Point de départ 2° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement n° 1348/2000 du 29 mai 2000 - Signification - Délai - Point de départ.

2° Est recevable le pourvoi formé par une société ayant son siège social dans un Etat membre, dans le délai de quatre mois qui court à compter de la réception par cette société de la lettre recommandée prévue au règlement n° 1348/2000 du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

3° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité - Pertes ou avaries - Responsabilité du fait du transporteur - Transporteur non imposé par l'expéditeur.

3° Un commissionnaire de transport est garant des faits du transporteur dès lors que le choix de celui-ci ne lui a pas été imposé par son commettant et il ne peut dégager sa responsabilité au motif que le choix du transporteur lui a été imposé par un organisme public bénéficiant d'un monopole.


Références :

2° :
3° :
Code de commerce L132-6
Règlement 1348/2000 du 29 mai 2000 du CE

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 juin 2001

A RAPPROCHER : (3°). Chambre commerciale, 1987-01-13, Bulletin 1987, IV, n° 18, p. 12 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2004, pourvoi n°01-16651, Bull. civ. 2004 IV N° 24 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 24 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : Me Le Prado, Me Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16651
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