La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2004 | FRANCE | N°01-13738

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2004, 01-13738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 27 janvier 2000 et 10 mai 2001), que par acte du 11 mai 1987, l'Union bancaire du Nord (la banque) a consenti un prêt à M. et Mme X... pour le financement d'un fonds de commerce de débit de boisson ; que le remboursement de ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce ainsi que par les engagements de caution de la société Jupiler France à concurrence de 27,5 % des sommes restants dues,

de la société Brasserie Sébastien Artois à concurrence de 27,5 % des s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 27 janvier 2000 et 10 mai 2001), que par acte du 11 mai 1987, l'Union bancaire du Nord (la banque) a consenti un prêt à M. et Mme X... pour le financement d'un fonds de commerce de débit de boisson ; que le remboursement de ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce ainsi que par les engagements de caution de la société Jupiler France à concurrence de 27,5 % des sommes restants dues, de la société Brasserie Sébastien Artois à concurrence de 27,5 % des sommes restant dues dans la limite de la somme de 385 000 francs et de la société Union des Brasseries à concurrence de 20 % des sommes restant dues ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et, par lettres recommandées du 4 décembre 1989, a demandé aux sociétés Jupiler France et Brasserie Sébastien Artois de lui payer chacune une somme de 349 374,24 francs en exécution de leurs engagements de caution ; que par jugement du 27 mars 1990, un plan de cession du fonds de commerce a été homologué ; que par lettre recommandée du 15 novembre 1994, la banque a mis en demeure la société Interbrew France (la société Interbrew), venant aux droits des sociétés Jupiler France et Brasserie Sébastien Artois, de lui payer les sommes de 725 519,27 francs au titre de l'engagement de caution de la société Jupiler France et de 385 000 francs au titre de celui souscrit par la société Brasserie Sébastien Artois ; que le 30 janvier 1995, la société Interbrew a payé à la banque une somme de 638 211,21 francs ;

que la banque a contesté le caractère libératoire de ce règlement et assigné la société Interbrew en paiement d'une somme principale de 428 047,20 francs au titre de l'engagement de caution souscrit par la société Jupiler France, outre des dommages-intérêts fondés sur l'article 1153 du Code civil ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense, en ce qu'elle concerne le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 27 janvier 2000, et soutenu par le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

Attendu que la société Interbrew s'est pourvue en cassation contre l'arrêt partiellement avant-dire droit rendu par la cour d'appel de Douai le 27 janvier 2000 en ce qu'il a accordé à la banque des intérêts de retard aux taux légal à compter du 4 décembre 1989 ; que dès lors que cet arrêt tranche dans son dispositif le litige relatif aux intérêts, le pourvoi en cassation dirigé contre ce chef de décision n'est recevable que si l'arrêt a été préalablement signifié ;

Attendu que la société Interbrew n'a pas remis au greffe dans le délai du dépôt du mémoire un acte de signification de la décision attaquée à une partie au litige ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable en tant qu'il a été formé contre cet arrêt ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 10 mai 2001 :

Attendu que la société Interbrew fait grief à l'arrêt du 10 mai 2001 de l'avoir déboutée de ses demandes et condamnée à payer une certaine somme à la banque alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'existence de sa créance, la société Interbrew ayant fait valoir qu'il appartenait à la banque de rapporter la preuve d'une déclaration de créance régulière en produisant les pouvoirs du signataire, à défaut sa créance était éteinte tant à l'égard des débiteurs principaux qu'à l'égard de la caution ; qu'en décidant que le dispositif de l'arrêt avant dire droit du 27 janvier 2000 ayant réformé le jugement et déclaré la banque déchue de son droit aux intérêts contractuels, a décidé qu'elle avait droit aux intérêts de retard au taux légal depuis le 4 décembre 1989, que la cour d'appel avait tranché le principe même de la créance de la banque, dès lors qu'elle avait indiqué qu'elle avait droit au paiement d'intérêts de retard depuis le 4 décembre 1989, que cette décision a autorité de chose jugée, motif encore pris que par le biais de la production de documents afférents à la délégation de pouvoir, la cour d'appel remettrait en cause le droit au paiement des intérêts de retard, dès lors qu'une créance éteinte ne pouvant générer des intérêts de retard, cependant que la cour d'appel, si elle a retenu effectivement que les lettres du 4 décembre 1989 valaient mise en demeure, n'avait nullement statué sur le régularité de la déclaration de créance litigieuse qui ne lui a pas été soumise, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 480 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la société Interbrew faisait valoir que les sociétés Jupiler France et Brasserie Sébastien Artois s'étaient portées cautions simples pour une durée limitée à sept ans, à concurrence de 27,50 % des sommes dues à la banque, étant entendu que le banque ne pouvait exercer son recours à l'encontre des cautions qu'après avoir épuisé les garanties dont elle bénéficiait consistant en un nantissement en premier rang sur le fonds de commerce, le cautionnement de la société Brasserie Sébastien Artois à hauteur de 27,50 % et de la société Union des Brasseries à hauteur de 20 %, ainsi que la délégation par les débiteurs principaux d'une assurance décès-invalidité ; qu'en décidant que l'exigibilité de la créance ne peut plus être remise en cause, dès lors qu'en recherchant si la banque avait ou non justifié avoir épuisé l'ensemble de ses recours à l'encontre de Mme X... afin de déterminer si la caution donnée peut ou non produire effet, la cour d'appel devrait à nouveau déterminer si la créance de la banque est exigible et si elle a droit ou non au paiement d'intérêts de retard, cependant que dans l'arrêt avant dire-droit, la cour d'appel avait seulement indiqué que la banque avait droit au paiement d'intérêts de retard au taux légal à compter du 4 décembre 1989, ayant sursis à statuer sur la condamnation en principal, ordonnant à la banque de produire un décompte précis de sa créance, ce dont il ressortait que la créance n'avait pas été définitivement jugée, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil, ensemble les articles 480 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'en jugeant que la créance de la banque devait être assortie des intérêts aux taux légal à compter du 4 décembre 1989 avant d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties produisent des décomptes précis permettant de calculer le solde restant dû, l'arrêt partiellement avant dire-droit du 27 janvier 2000 avait reconnu la banque titulaire d'une créance certaine et exigible et que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision interdisait à la société Interbrew d'invoquer des moyens tirés de l'extinction de la créance principale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 27 janvier 2000 ;

REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 mai 2001 ;

Condamne la société Interbrew France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Interbrew France à payer à la société Union bancaire du Nord la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13738
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Décision attaquée - Signification préalable - Domaine d'application - Arrêt avant-dire droit - Décision tranchant le litige relatif aux intérêts de la dette.

1° L'arrêt frappé de pourvoi étant partiellement avant dire-droit en ce qu'il tranche dans son dispositif le litige relatif aux intérêts de la dette, le pourvoi en cassation dirigé contre ce chef de décision n'est recevable que si l'arrêt a été préalablement signifié, conformément à l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile.

2° CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement d'avant-dire droit - Jugement tranchant une partie du principal - Portée.

2° Une cour d'appel a exactement décidé qu'en jugeant que la créance d'une banque devait être assortie des intérêts au taux légal, avant d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties produisent des décomptes précis permettant de calculer le solde restant dû, l'arrêt partiellement avant-dire droit avait reconnu cette banque titulaire d'une créance certaine et exigible et que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision interdisait à une société venant aux droits d'une caution d'invoquer des moyens tirés de l'extinction de la créance principale.


Références :

1° :
Nouveau Code de procédure civile 611-1, 979

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2000-01-27 et 2001-05-10


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2004, pourvoi n°01-13738, Bull. civ. 2004 IV N° 25 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 25 p. 24

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: M. Soury.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13738
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award