AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2000), que, par ordonnance du 1er février 1999, le juge-commissaire a admis au passif de la société civile immobilière PAB, mise en redressement puis liquidation judiciaires, les créances déclarées par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne (la Caisse) au titre de contrats de prêt, garantis par des cautionnements ; que, par jugement du 4 mars 1997, frappé d'appel, le tribunal, saisi de l'action en paiement de la Caisse contre les cautions, a annulé les contrats de prêt et les cautionnements ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle avait admis la créance de la Caisse ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être valablement statué sur l'admission d'une créance tant qu'il n'a pas été irrévocablement statué sur la validité du contrat ayant donné naissance à cette créance ; qu'en refusant d'ordonner le sursis à statuer et en admettant au passif de la procédure collective de l'emprunteur une créance née au titre des contrats de prêt, dont elle a constaté qu'ils avaient été précédemment annulés par une décision frappée de recours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1108 du Code civil ; Mais attendu que le juge-commissaire, seul compétent pour statuer sur l'admission de la créance au passif du débiteur principal, n'est pas tenu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge du cautionnement, saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution, cette décision ne s'imposant que dans les rapports entre le créancier et la caution, fût-elle solidaire ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Champagne Bourgogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.