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10/02/2004 | FRANCE | N°02-40182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2004, 02-40182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sietam industries, qui envisageait de fermer son établissement de Dax et de supprimer les emplois s'y rapportant, a consulté le comité central d'entreprise et le comité d'établissement de Dax sur ce projet et sur un plan social ; que la nullité de la procédure de licenciement a été prononcée le 20 octobre 1993 par une ordonnance de référé, confirmée le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Pau, le pourvoi formé contre cet arrêt Ã

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sietam industries, qui envisageait de fermer son établissement de Dax et de supprimer les emplois s'y rapportant, a consulté le comité central d'entreprise et le comité d'établissement de Dax sur ce projet et sur un plan social ; que la nullité de la procédure de licenciement a été prononcée le 20 octobre 1993 par une ordonnance de référé, confirmée le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Pau, le pourvoi formé contre cet arrêt étant rejeté le 16 avril 1996 ; qu'après réintégration des salariés licenciés, en exécution d'une ordonnance rendue le 20 janvier 1994 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Dax, l'employeur a saisi la cour d'appel de Pau d'une requête en interprétation de son premier arrêt ; que, par un arrêt du 17 mars 1994, cette juridiction a dit que la procédure de consultation devait reprendre en l'état où elle se trouvait le 3 août 1993 ;
que cet arrêt a été cassé sans renvoi le 16 avril 1996 ; que, reprenant la procédure de consultation des représentants du personnel en cet état, la société Sietam a établi un nouveau plan social puis a licencié les salariés pour motif économique ; qu'un jugement rendu le 24 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Dax a rejeté les demandes indemnitaires formées par 34 salariés qui contestaient leurs licenciements ; que l'arrêt de la cour d'appel de Pau confirmant cette décision a été annulé le 18 décembre 2000 par la Cour de Cassation (n 5225 FS-D) ;
Attendu que la société Sietam industries, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 2001), rendu sur renvoi de cassation, d'avoir déclaré nulle et de nul effet la procédure de licenciement et reconnu les salariés licenciés créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que l'irrégularité de la procédure de consultation des représentants du personnel n'entraîne pas la nullité du plan social ni celle, subséquente, de la procédure de licenciement économique sur le fondement de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, mais ouvre seulement droit pour les salariés à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 de ce Code, réparant le préjudice résultant pour eux de l'irrégularité de la procédure de consultation ; qu'en prononçant la nullité du plan social et celle des licenciements subséquents à raison d'une simple irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et les articles L. 321-2 et L. 321-3 du même Code ;
2 / que la nullité du plan social et des procédures de licenciement subséquents ne prive pas pour autant les licenciements d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant de la prétendue nullité du plan social et des licenciements économiques l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail et, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, selon l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; que lorsqu'une première procédure de licenciement a été annulée, en raison de l'insuffisance du plan social, la procédure de consultation des représentants du personnel sur un nouveau plan établi par l'employeur doit être entièrement reprise, à peine de nullité de la procédure de licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'après l'annulation d'une première procédure de licenciement, un nouveau plan social avait été présenté au comité d'entreprise par l'employeur, au stade qu'avait atteint la procédure annulée ; qu'elle en a exactement déduit que, faute pour l'employeur d'avoir entièrement repris la procédure de consultation sur le nouveau plan social qu'il était tenu de présenter aux représentants du personnel, la procédure de licenciement était nulle et de nul effet ;
Attendu, enfin, que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que la cour d'appel était en conséquence fondée, abstraction faite des motifs critiqués dans la seconde branche du moyen et qui sont surabondants, à reconnaître les salariés dont le licenciement était atteint de nullité créanciers d'une indemnité évaluée en fonction des dispositions de ce texte ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., Mme Du Y..., ès qualités, et la société Sietam industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40182
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Plan de reclassement - Consultation des représentants du personnel - Nouveau plan social - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Modification - Effet 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Licenciement économique - Licenciement collectif - Projet de licenciement - Renseignements utiles - Plan social - Modification - Effet.

1° Lorsqu'une première procédure de licenciement économique a été annulée, en raison de l'insuffisance du plan social, la procédure de consultation des représentants du personnel sur un nouveau plan social établi par l'employeur doit être entièrement reprise, à peine de nullité de la procédure de licenciement. En conséquence, dès lors qu'elle constate qu'après l'annulation d'une première procédure de licenciement, un nouveau plan social a été présenté au comité d'entreprise au stade qu'avait atteint la procédure annulée, une cour d'appel en déduit exactement que, faute pour l'employeur d'avoir entièrement repris la procédure de consultation sur le nouveau plan social qu'il était tenu de présenter aux représentants du personnel, la procédure de licenciement ainsi poursuivie est nulle et de nul effet.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Nullité - Effets - Réparation du préjudice - Indemnités - Montant.

2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Licenciement - Nullité - Effets - Réparation du préjudice - Indemnités - Montant.

2° Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L122-14-4
Code du travail L321-4-1, al.2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 novembre 2001

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1996-04-16, Bulletin 1996, V, n° 164, p. 115 (cassation sans renvoi)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2000-07-04, Bulletin 2000, V, n° 265, p. 210 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 2000-06-27, Bulletin 2000, V, n° 250, p. 195 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2001-10-09, Bulletin 2001, V, n° 314 (3), p. 252 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 2003-06-25, Bulletin 2003, V, n° 207 (2), p. 209 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2004, pourvoi n°02-40182, Bull. civ. 2004 V N° 45 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 45 p. 43

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Bailly.
Avocat(s) : Me Bertrand, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40182
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