AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8 et L. 423-9 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un salarié élu délégué du personnel remplit par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désigné délégué syndical dans un établissement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., délégué du personnel dans un établissement de la société Adecco, entreprise de travail temporaire, y a été désigné le 24 décembre 2001 en qualité de délégué syndical par l'Union CGT de la Loire-Atllantique ;
Attendu que pour annuler cette désignation le jugement retient que M. X... ne remplit pas les conditions d'ancienneté requises ;
Qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cahors ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à annulation de la désignation de M. Gaston X... en qualité de délégué syndical au sein de l'agence de Cahors de la société Adecco ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.