AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2002), que la société civile immobilière 2, boulevard de Courcelles (SCI), propriétaire de lots dans les bâtiments du n° 4 et du n° 8, de la Villa Monceau dépendant du syndicat des copropriétaires 4-6-8 Villa Monceau, constitué en 1987, contestant l'existence de syndicats secondaires crées par une assemblée générale des copropriétaires du 5 avril 1990 et par des assemblée spéciales du même jour, a, par actes des 4, 5 et 8 juillet 1996, du 8 septembre 1995, et du 30 avril 1996, assigné le syndicat des copropriétaires 4-6-8 Villa Monceau, le syndicat secondaire 4 Villa Monceau, le syndicat secondaire 6 Villa Monceau et le syndicat secondaire 8 Villa Monceau en annulation de diverses assemblées générales de ces syndicats et plus spécialement de l'assemblée générale du 5 avril 1990, de celle du 7 juin 1995 et de celles du 8 juillet 1996, ces dernières convoquées par un administrateur provisoire désigné le 25 mars 1996 ; que les trois procédures ont été jointes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes d'annulation des assemblées générales à compter du 5 avril 1990 et plus particulièrement de celle du 8 juillet 1996, alors, selon le moyen, que le syndic qui démissionne de ses fonctions doit convoquer une assemblée générale en vue de procéder à son remplacement mais n'a pas qualité pour présenter une requête auprès du président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété ; qu'en énonçant qu'il résulte de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 que le syndic démissionnaire est juridiquement capable de demander la désignation d'un administrateur provisoire, si bien que la désignation de Me X... était parfaitement régulière et qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les assemblées générales du 8 juillet 1996 ainsi que toutes les assemblées antérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le cabinet Logim 93 avait démissionné le 6 décembre 1995 de ses fonctions de syndic du syndicat principal 4-6-8 Villa Monceau et du syndicat secondaire 4 Villa Monceau, que, à sa demande, Mme X... avait été désignée en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du 25 mars 1996, et que, sur convocation de cet administrateur, avaient été réunies, le 8 juillet 1996, une assemblée générale du syndicat des copropriétaires des 4-6-8 Villa Monceau ainsi que trois assemblées de chacun des syndicats secondaires, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le syndic démissionnaire était juridiquement capable de demander la désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, qu'en conséquence la désignation de Mme X... était parfaitement régulière et que l'ensemble des résolutions votées lors des assemblées du 8 juillet 1996 était régulier :
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux autres branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, que lors de l'assemblée générale du 5 septembre 1990, la création du syndicat secondaire 4 villa Monceau avait été votée à la majorité de 6 582 dix millièmes, que la majorité exigée par les articles 25 et 27 de la loi du 10 juillet 1965 avait été dépassée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la SCI dans le détail de son argumentation dès lors que la constitution du syndicat secondaire ne résultait que des votes de l'assemblée générale des copropriétaires du bâtiment concerné et ne dépendait pas des formalités de publicité foncière, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI 2, boulevard de Courcelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI 2, boulevard de Courcelles à payer aux syndicats principal et secondaire 4-6-8 Villa Monceau, Paris 17e, la somme de 1 900 euros et à la société Logim la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.