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03/02/2004 | FRANCE | N°03-85311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2004, 03-85311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2003, qui, pour, notamment, vols aggravés, a condamné Laurent X... à 6 ans d'emprisonnement dont 1 an

avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2003, qui, pour, notamment, vols aggravés, a condamné Laurent X... à 6 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-41 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 132-41 du Code pénal ;

Attendu que le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de 5 ans au plus ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Laurent X... à 6 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ne permettait pas de surseoir, en tout ou en partie, à son exécution, la cour d'appel a méconnu les prescriptions du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la décision sur la peine, la cassation doit être totale ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 8 juillet 2003 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CAEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85311
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement prononcée pour délit - Sursis avec mise à l'épreuve - Condition.

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Domaine d'application - Peine d'emprisonnement prononcée pour délit - Condition

Le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui a condamné le prévenu à six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans (1).


Références :

Code pénal 132-41

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 juillet 2003

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-03-31, Bulletin criminel 1999, n° 68 (1), p. 187 (cassation partielle sans renvoi et rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2004, pourvoi n°03-85311, Bull. crim. criminel 2004 N° 29 p. 122
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 29 p. 122

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay
Rapporteur ?: Mme Nocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85311
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