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03/02/2004 | FRANCE | N°02-19077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2004, 02-19077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Jacques X... est décédé le 30 août 1994, en laissant pour lui succéder, Mme Y..., sa seconde épouse instituée légataire universel par testament olographe, et M. X... et Mme Z..., ses enfants nés d'un premier lit ;

Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 2002), confirmatif de ce chef, d'avoir dit que Mme Y... avait la jouissance des biens légués depuis le décès et d'avoir rejeté en cons

équence leurs demandes d'indemnité d'occupation et de rapport des fruits des biens dépend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Jacques X... est décédé le 30 août 1994, en laissant pour lui succéder, Mme Y..., sa seconde épouse instituée légataire universel par testament olographe, et M. X... et Mme Z..., ses enfants nés d'un premier lit ;

Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 2002), confirmatif de ce chef, d'avoir dit que Mme Y... avait la jouissance des biens légués depuis le décès et d'avoir rejeté en conséquence leurs demandes d'indemnité d'occupation et de rapport des fruits des biens dépendant de l'indivision successorale, alors, selon le moyen, qu'en n'ayant pas recherché quelle avait été l'option exercée par Mme Y..., avant de retenir son droit de jouissance sur l'ensemble des biens successoraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-9, 815-10, 1005 et 1094-1 du Code civil ;

Mais attendu que le conjoint survivant, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle comprend la perception des fruits et est exclusive de toute indemnité d'occupation ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Yvan X... et Mme Corinne X..., épouse Z..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19077
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Conjoint survivant - Saisine - Effets - Jouissance des biens de la succession.

INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Indemnité d'occupation - Usager légataire de la chose indivise (non)

SUCCESSION - Conjoint survivant - Qualité de légataire universel - Jouissance sur les biens légués - Point de départ - Ouverture de la succession

SUCCESSION - Saisine - Bénéficiaire - Conjoint survivant

TESTAMENT - Legs - Chose léguée - Droit de jouissance du légataire - Point de départ - Décès du testateur - Effets - Légataire occupant l'immeuble légué - Paiement d'une indemnité d'occupation (non)

Le conjoint survivant, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle comprend la perception des fruits et est exclusive de toute indemnité d'occupation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 juin 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-06-02, Bulletin 1987, I, n° 181 (2), p. 135 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1988-05-25, Bulletin 1988, I, n° 157 (2), p. 107 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2004, pourvoi n°02-19077, Bull. civ. 2004 I N° 40 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 40 p. 33

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19077
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