AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Jacques X... est décédé le 30 août 1994, en laissant pour lui succéder, Mme Y..., sa seconde épouse instituée légataire universel par testament olographe, et M. X... et Mme Z..., ses enfants nés d'un premier lit ;
Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 2002), confirmatif de ce chef, d'avoir dit que Mme Y... avait la jouissance des biens légués depuis le décès et d'avoir rejeté en conséquence leurs demandes d'indemnité d'occupation et de rapport des fruits des biens dépendant de l'indivision successorale, alors, selon le moyen, qu'en n'ayant pas recherché quelle avait été l'option exercée par Mme Y..., avant de retenir son droit de jouissance sur l'ensemble des biens successoraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-9, 815-10, 1005 et 1094-1 du Code civil ;
Mais attendu que le conjoint survivant, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle comprend la perception des fruits et est exclusive de toute indemnité d'occupation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Yvan X... et Mme Corinne X..., épouse Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.