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03/02/2004 | FRANCE | N°02-13528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2004, 02-13528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 245 du Code civil, 16 et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges, qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce ;

Attendu que l'arrêt attaqué a, sur la seule demande du mari, prononcé le divorce des époux Le X... à leu

rs torts partagés sur le fondement de l'article 245, alinéa 3, du Code civil et renvoyé le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 245 du Code civil, 16 et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges, qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce ;

Attendu que l'arrêt attaqué a, sur la seule demande du mari, prononcé le divorce des époux Le X... à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 245, alinéa 3, du Code civil et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état pour qu'il soit conclu sur les conséquences du divorce ;

Qu'en prononçant le divorce sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur ses conséquences, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13528
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Demande - Demande par un seul des époux - Constatation par le juge de l'existence de griefs - Invitation à présenter des observations sur les conséquences du divorce - Nécessité.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé du divorce - Prononcé aux torts partagés - Prononcé à la demande d'un seul des époux - Invitation du juge à présenter des observations sur les conséquences du divorce - Nécessité

Les juges, qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux, doivent, préalablement, inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce.


Références :

Code civil 245
Nouveau Code de procédure civile 16, 1076-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 janvier 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-02-08, Bulletin 1995, II, n° 44, p. 26 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1998-02-11, Bulletin 1998, II, n° 50, p. 30 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2004, pourvoi n°02-13528, Bull. civ. 2004 I N° 29 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 29 p. 25

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13528
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