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03/02/2004 | FRANCE | N°01-17763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2004, 01-17763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la vente de l'appartement pour laquelle elle avait reçu mandat de Mme X... n'ayant pu se réaliser, la société PACIM, qui estimait avoir trouvé un acquéreur, a réclamé à titre principal le paiement de la commission et à titre subsidiaire des dommages-intérêts sur le fondeme

nt de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la vente de l'appartement pour laquelle elle avait reçu mandat de Mme X... n'ayant pu se réaliser, la société PACIM, qui estimait avoir trouvé un acquéreur, a réclamé à titre principal le paiement de la commission et à titre subsidiaire des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à l'agent immobilier des dommages-intérêts au titre de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué retient que le mandat est nul, l'exemplaire resté entre les mains de Mme X... étant dépourvu du numéro d'inscription au registre des mandats ; qu'en n'acceptant pas la proposition de l'acquéreur conforme aux conditions qu'elle avait fixées, Mme X... a commis une faute en laissant l'agent immobilier engager sur la foi d'un acte nul mais non encore contesté d'importants frais qui se sont révélés inutiles du fait des décisions fluctuantes de la venderesse ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le préjudice invoqué par l'agent immobilier trouvait sa cause dans l'irrégularité du mandat qui lui était imputable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société PACIM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société PACIM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17763
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT IMMOBILIER - Mandat - Nullité - Portée.

MANDAT - Mandataire - Rémunération - Loi du 2 janvier 1970 - Non-respect - Portée

Il résulte de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier dont le mandat est nul ne peut percevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération au titre de ses activités de recherche, démarche, publicité ou entremise. Ne tire pas les conséquences légales de ses énonciations l'arrêt qui condamne le mandant à payer des dommages-intérêts à l'agent immobilier au motif que celui-ci a commis une faute en n'acceptant pas la proposition de l'acquéreur conforme aux conditions qu'il avait fixées et en laissant l'agent immobilier engager, sur la foi d'un acte nul mais non encore contesté, d'importants frais qui se sont révélés inutiles, alors qu'il résultait de ces constatations que le préjudice invoqué par l'agent immobilier trouvait sa cause dans l'irrégularité du mandat qui lui était imputable.


Références :

Code civil 1382
Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 73
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-10-08, Bulletin 1986, I, n° 234, p. 223 (rejet) ; Chambre civile 1, 1998-03-03, Bulletin 1998, I, n° 91, p. 61 (rejet) ; Chambre civile 1, 2001-10-16, Bulletin 2001, I, n° 253, p. 160 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2004, pourvoi n°01-17763, Bull. civ. 2004 I N° 26 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 26 p. 23

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Chardonnet.
Avocat(s) : la SCP Lesourd, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17763
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