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03/02/2004 | FRANCE | N°01-03414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2004, 01-03414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 14 février 1990 a prononcé le divorce de M. de X...
Y... et de Mme Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement du 23 octobre 1991 a constaté qu'ils demeuraient propriétaires indivis par moitié de l'immeuble acquis pendant leur mariage ; que, le 18 septembre 1992, le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage a établi un procès-verbal de difficultés ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses

deux branches :

Attendu que M. de X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 14 février 1990 a prononcé le divorce de M. de X...
Y... et de Mme Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement du 23 octobre 1991 a constaté qu'ils demeuraient propriétaires indivis par moitié de l'immeuble acquis pendant leur mariage ; que, le 18 septembre 1992, le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage a établi un procès-verbal de difficultés ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. de X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré débiteur d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis à compter du 15 septembre 1986, alors, selon le moyen :

1 / qu'en le déclarant débiteur de l'indemnité d'occupation à compter d'une date antérieure à celle où le jugement de divorce est devenu définitif, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ;

2 / qu'en déclarant, d'une part, que l'indemnité d'occupation n'était en principe due qu'à compter du 18 septembre 1987, d'autre part, qu'elle était due à compter du 15 septembre 1986, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'absence de dispositions contraires, l'époux séparé de biens qui jouit privativement d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation ou de la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, qui fixe le point de départ des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux ; qu'en l'espcèe, la cour d'appel a relevé, à la suite des parties, que le jugement de divorce a pris effet le 15 septembre 1986 dans les rapports patrimoniaux entre les époux ; qu'il en résulte que M. de X...
Y..., qui a joui privativement de l'immeuble indivis, est débiteur d'une indemnité d'occupation à compter de cette date ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. de X...
Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré créancier de la somme de 50 827,34 francs, sous réserve qu'il justifie auprès du notaire d'autres dépenses pour l'amélioration et l'entretien de l'immeuble indivis et notamment de l'emploi à cet effet des fonds qu'il prétend avoir reçus de sa famille, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas à ses conclusions d'appel par lesquelles il soutenait expressément que les travaux de restauration de l'immeuble indivis avaient été réalisés et payés en deux parties en fonction des apports de sa famille, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que le jugement du 23 octobre 1991, d'une part, empêchait les parties de prétendre récupérer les sommes reçues de leurs familles respectives et ayant servi à financer l'acquisition de l'immeuble indivis, d'autre part, invitait les parties à faire valoir, seulement lors du partage, leurs droits concernant les dépenses d'aménagement ou d'amélioration consenties par elles sur le bien, la cour d'appel en a déduit qu'il appartenait à M. de X...
Y... de justifier auprès du notaire de ce qu'il avait investi dans l'immeuble les sommes reçues de sa famille et de ce qu'il avait dépensé plus que la somme de 50 827,34 francs dont il justifiait ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour attribuer préférentiellement à M. de X...
Y... l'immeuble acquis par les époux, l'arrêt attaqué énonce que le tribunal n'a pas statué sur l'attribution des biens indivis et que les parties n'ont pas conclu sur ce point, alors que la première difficulté à régler est celle du sort des immeubles indivis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette modalité du partage n'était sollicitée par aucune des parties, sans, de surcroît, avoir au préalable invité celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a attribué à M. de X...
Y... l'ensemble des biens indivis situés au lieudit La Motte, communes d'Allan et d'Espeluche (Drôme), moyennant le prix de 1 350 000 francs accepté par les parties, l'arrêt rendu le 18 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03414
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Liquidation - Divorce, séparation de corps - Chose indivise - Jouissance privative par l'un des époux - Indemnité d'occupation - Dette - Point de départ - Détermination.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Effets quant aux biens - Point de départ - Détermination

INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Indemnité d'occupation - Divorce - Point de départ - Fixation

En l'absence de dispositions contraires, l'époux séparé de biens qui jouit privativement d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'assignation ou de la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, qui fixe le point de départ des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4, 5, 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2002-06-25, Bulletin 2002, I, n° 173, p. 132 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2004, pourvoi n°01-03414, Bull. civ. 2004 I N° 37 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 37 p. 31

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03414
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