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03/02/2004 | FRANCE | N°01-02758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2004, 01-02758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-6 du Code civil ;

Attendu que Paul X... est décédé en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Marie-Paule, épouse Y..., Alain et Didier ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en désignation d'un administrateur chargé de délivrer, au nom de l'indivision, un congé à M. et Mme Didier X..., titulaires sur une parcelle d'un bail consenti par Paul X..., l'arrêt attaquÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-6 du Code civil ;

Attendu que Paul X... est décédé en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Marie-Paule, épouse Y..., Alain et Didier ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en désignation d'un administrateur chargé de délivrer, au nom de l'indivision, un congé à M. et Mme Didier X..., titulaires sur une parcelle d'un bail consenti par Paul X..., l'arrêt attaqué énonce qu'une telle demande se heurte en elle-même à une contestation sérieuse, en ce qu'il n'appartient qu'aux seuls coïndivisaires de délivrer congé, sans qu'il puisse être obvié à leur éventuel désaccord par la désignation d'un mandataire ad hoc, et que "diverses questions", tenant à la situation juridique de la parcelle litigieuse, constituent pour le moins autant de contestations sérieuses tirées du fond du droit, en l'état desquelles le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, délivrer l'autorisation de résilier partie du bail ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le président du tribunal de grande instance saisi sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil statue en la forme des référés de sorte que ne sont pas applicables les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Alain X... et M. Didier X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02758
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Pouvoirs du président du tribunal de grande instance - Mesures urgentes requises par l'intérêt commun - Décision prise en la forme des référés.

REFERE - Décision en la forme des référés - Indivision - Mesures urgentes requises par l'intérêt commun

Le président du tribunal de grande instance saisi sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil statue en la forme des référés et n'est donc pas soumis aux articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Code civil, 815-6
Nouveau Code de procédure civile 808, 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-02-16, Bulletin 1988, I, n° 45, p. 29 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1991-01-08, Bulletin 1991, I, n° 11, p. 7 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2004, pourvoi n°01-02758, Bull. civ. 2004 I N° 32 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 32 p. 27

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : Me Blondel, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02758
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