AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, à leur demande, M. X... et la compagnie GMF assurances ;
Attendu, qu'à la suite d'un glissement de terrain qui s'est produit début février sur le territoire de la commune de Bon-Encontre, dans une zone à forte pente sur laquelle sont implantés le cimetière communal et six maisons d'habitation, un arrêté municipal du 8 février 1988 a prescrit l'évacuation des six maisons menacées ; que la commune a fait procéder à des travaux de drainage et de confortement auxquels les propriétaires ont accepté de participer en versant, à titre d'avance remboursable après définition des responsabilités, une contribution globale de 230 000 francs ; qu'après exécution des travaux pour un montant total de 1 273 645,89 francs hors taxe, diverses instances ont été engagées entre les propriétaires sinistrés, MM. Y..., Z..., X..., A... et la SCI de Sarrau et leurs assureurs respectifs (la MACIF pour les deux premiers, la GMF pour le troisième, la MAIF pour le quatrième et la Winterthur pour le cinquième) d'une part, la commune d'autre part ; que l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction judiciaire incompétente en ce qui concernait la demande formée par la commune contre MM. A..., X..., Z... et Y... en remboursement des sommes avancées en vue des travaux litigieux ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que la commune de Bon-Encontre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la juridiction judiciaire incompétente en ce qui concerne le litige relatif à la prise en charge des travaux de stabilisation réalisés à l'initiative de la commune de Bon-Encontre et d'avoir rejeté la demande de cette collectivité concernant le remboursement desdits travaux ;
Mais attendu que l'arrêt ne s'est pas prononcé, dans son dispositif, sur le bien-fondé de la demande de la commune à cet égard, se bornant à décliner la compétence de la juridiction judiciaire ; que le moyen qui, en ses deux premières branches, conteste un motif de l'arrêt, est inopérant ;
Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction civile incompétente en ce qui concerne la prise en charge des travaux de stabilisation réalisés par la commune de Bon-Encontre, l'arrêt attaqué relève que le coût des travaux constitue un préjudice collectif supporté par cette collectivité, prise en tant que personne publique et non un préjudice causé à son patrimoine relevant du domaine privé, lequel peut seul entraîner l'application des règles du droit civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le litige n'était pas fondé sur la réparation d'un dommage dû à des travaux publics, mais sur les modalités de répartition de la charge des travaux litigieux, quelle que fut la nature de ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne les défendeurs aux dépens à l'exception de ceux exposés par M. X... et la compagnie GMF assurances qui seront supportés par la commune de Bon Encontre ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.