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28/01/2004 | FRANCE | N°02-15810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2004, 02-15810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, 4 avril 2002), statuant en dernier ressort, que M. X... et Mme Y..., locataires d'un appartement appartenant à la Régie immobilière de la Ville de Paris (la RIVP), ont saisi le Tribunal pour obtenir la mise à leur disposition des pièces justificatives des charges de l'exercice 2000 pour leur permettre de reproduire les documents et, subsidiairement, l

e remboursement d'une somme au titre de ces charges injustifiées ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, 4 avril 2002), statuant en dernier ressort, que M. X... et Mme Y..., locataires d'un appartement appartenant à la Régie immobilière de la Ville de Paris (la RIVP), ont saisi le Tribunal pour obtenir la mise à leur disposition des pièces justificatives des charges de l'exercice 2000 pour leur permettre de reproduire les documents et, subsidiairement, le remboursement d'une somme au titre de ces charges injustifiées ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au jugement de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que tout jugement lorsque, comme en l'espèce, la procédure est orale et doit rappeler -fût-ce succinctement- la ou les prétentions des parties, le ou leurs moyens de défense ; qu'en se contentant de viser la déclaration de saisine et des conclusions visées à l'audience sans autres précisions, le Tribunal méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

Mais attendu que le jugement, qui vise la déclaration au greffe formée le 6 juin 2001 par M. X... et Mme Y... à laquelle était jointe une note exposant leurs prétentions et leurs moyens, ainsi que les conclusions de la RIVP déposées à l'audience du 14 février 2002, a satisfait aux exigences des articles 455 et 843 du nouveau Code de procédure civile en constatant que les parties avaient sollicité leur bénéfice au cours de cette audience ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; qu'un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et que, durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ;

Attendu que pour débouter M. X... et Mme Y... de leur demande, le jugement retient que le délai d'un mois de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 a été respecté, ainsi qu'il résulte du compte-rendu de la réunion du 15 mai 2000 lors de laquelle Mme Y... était présente ainsi que les représentants du collectif des locataires ;

Qu'en statuant ainsi sans relever que la RIVP avait tenu à la disposition personnelle de M. X... et Mme Y... les pièces justificatives des charges durant le délai légal, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris ;

Condamne la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à payer à M. X... et Mme Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-15810
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Jugement - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Modalités - Visa des écrits déposés par les parties - Possibilité.

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Visa des écrits déposés par les parties - Application - Tribunal d'instance.

1° Satisfait aux exigences des articles 455 et 843 du nouveau Code de procédure civile le tribunal d'instance qui, visant la déclaration au greffe à laquelle était jointe une note exposant les prétentions et les moyens du demandeur, ainsi que les conclusions du défendeur, a constaté que les parties avaient sollicité le bénéfice de leurs écritures au cours de l'audience.

2° BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Prestations - taxes et fournitures - Charges récupérables - Pièces justificatives - Délai de mise à disposition.

2° Viole l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 le tribunal d'instance qui retient que le délai d'un mois visé à cet article a été respecté, alors qu'il n'a pas relevé que le bailleur avait tenu à la disposition personnelle des locataires qui le demandaient les pièces justificatives des charges durant ledit délai légal.


Références :

1° :
2° :
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 23
nouveau Code de procédure civile 455, 843

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 18e, 04 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2004, pourvoi n°02-15810, Bull. civ. 2004 III N° 17 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 17 p. 14

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Dupertuys.
Avocat(s) : Me Blondel, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15810
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