AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt déféré que M. X..., préposé de la société Interbrew France (la société Interbrew) a déclaré la créance de la BNP-Paribas (la BNP) au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Clown ; que par ordonnance du 23 février 2001, le juge-commissaire a rejeté la réclamation formée par M. Y..., caution, à l'encontre de la décision d'admission de la créance ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et décider que la créance de la BNP était éteinte comme ayant été déclarée irrégulièrement, l'arrêt, après avoir constaté que la déclaration de créance était accompagnée d'un mandat de recouvrer donné par M. Z..., agissant en qualité de fondé de pouvoir principal du groupe de Lille, au nom et pour le compte de la BNP, à la société Interbrew, retient que M. Z... n'était ni président du conseil d'administration , ni directeur général de la BNP ; qu'ainsi il n'était pas légalement habilité à la représenter et n'avait par conséquent pas le pouvoir de donner à la société Interbrew un mandat d'agir en justice, ce pouvoir n'appartenant qu'au représentant légal ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il résultait de la délégation de pouvoir consentie le 30 octobre 1992 à M. Z... produite aux débats, que celui-ci avait reçu, d'un organe habilité à représenter la BNP, le pouvoir de donner mandat spécial à un tiers de déclarer les créances de la BNP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 621-43 du Code du commerce ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et décider que la créance de la BNP était éteinte comme ayant été déclarée irrégulièrement, l'arrêt après avoir constaté que la déclaration de créance avait été signée par M. X..., préposé de la société Interbrew, retient que M. X... ne représente pas légalement la société Interbrew seule titulaire du mandat et ne justifie pas avoir reçu du président de cette société ou de son délégué le pouvoir de déclarer la créance d'un tiers ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle avait constaté qu'était annexé à la déclaration de créance un pouvoir donné le 30 avril 1999 à M. X... par M. A... agissant lui-même en vertu d'une délégation consentie par M. B..., président et directeur général de la société Interbrew, et qu'était produite aux débats la délégation de pouvoir dont bénéficiait M. A..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces délégations de pouvoirs ne justifiaient pas du pouvoir de déclarer les créances dont bénéficiait M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Y... et M. C..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.