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28/01/2004 | FRANCE | N°01-47356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er octobre 2001), que Mme X..., engagée le 13 mai 1996 comme vendeuse par M. Y..., exploitant en location gérance le fonds de Mme Z..., a reçu de celui-ci, le 31 décembre 1996 une lettre lui indiquant qu'elle ne faisait plus partie du personnel en raison d'une cessation d'activité à cette date et de la décision de la propriétaire du fonds de se passer de ses services ; que Mme X... a saisi le juge prud'homal de d

emandes indemnitaires dirigées contre M. Y..., en faisant appeler à la procé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er octobre 2001), que Mme X..., engagée le 13 mai 1996 comme vendeuse par M. Y..., exploitant en location gérance le fonds de Mme Z..., a reçu de celui-ci, le 31 décembre 1996 une lettre lui indiquant qu'elle ne faisait plus partie du personnel en raison d'une cessation d'activité à cette date et de la décision de la propriétaire du fonds de se passer de ses services ; que Mme X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre M. Y..., en faisant appeler à la procédure la société Z..., qui avait repris l'exploitation du fonds, puis le liquidateur judiciaire et l'AGS, après que M. Y... eut été placé en liquidation judiciaire ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était le fait de M. Y... et d'avoir en conséquence fixé au passif de celui-ci des sommes dues au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail, en déclarant sa décision commune à l'AGS, alors selon le moyen, que le licenciement antérieur à la modification dans la situation juridique de l'employeur est sans effet en cas de transfert d'une entité économique au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, que le contrat de travail, rompu à l'initiative du locataire gérant immédiatement avant le retour du fonds de commerce à la bailleresse, n'était pas en cours au moment de la modification de la situation juridique de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que si le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet, le salarié licencié dans ces conditions peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté ; d'autre part, que le transfert de l'entité n'interdit pas au salarié d'opposer à son premier employeur une créance née avant la date du transfert ;

Et attendu que l'arrêt a relevé que la rupture du contrat avait été notifiée à la salariée par une lettre de M. Y..., nonobstant le retour du fonds au bailleur, et que la salariée restait créancière d'indemnités de congés payés, au titre d'une période antérieure au transfert du fonds ;

Qu'il en résulte que les créances indemnitaires et salariales de Mme X... nées avant la liquidation de l'employeur, de la rupture et de l'exécution du contrat de travail, relevaient de la garantie de l'AGS ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Nançy aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47356
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Licenciement - Licenciement par l'employeur sortant - Redressement et liquidation judiciaires de l'employeur sortant - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Licenciement - Licenciement par l'employeur sortant - Indemnités de rupture - Paiement - Charge 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Domaine d'application 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Licenciement - Licenciement par l'employeur sortant - Mise en cause du repreneur - Mise en cause par le salarié - Demande tendant à la poursuite du contrat de travail - Possibilité 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances nées avant le jugement d'ouverture - Indemnités de rupture dues par le locataire-gérant au salarié non repris par le repreneur.

1° Le salarié licencié à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté. Dès lors qu'un locataire-gérant, ensuite placé en liquidation judiciaire, notifie à son salarié la rupture du contrat de travail, à l'expiration du contrat de location-gérance et en raison du refus du bailleur de poursuivre le contrat de travail, le salarié est en droit d'invoquer contre le locataire-gérant des créances d'indemnités de rupture qui, étant nées avant l'ouverture de la procédure collective, relèvent de la garantie de l'AGS.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Créance antérieure à l'expiration du contrat de location-gérance - Condition.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'entreprise - Effets - Créances antérieures au transfert - Transmission - Portée 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances nées avant le jugement d'ouverture - Indemnités de congés payés dues par le locataire-gérant - Condition.

2° Le transfert d'une entité économique ne prive pas le salarié du droit d'agir contre le cédant, au titre de créances nées avant le changement d'employeur. L'AGS est en conséquence tenue de garantir une créance d'indemnités de congés payés afférente à une période antérieure à la date à laquelle a pris fin le contrat de location-gérance, dès lors que le locataire-gérant en est le débiteur et nonobstant le retour du fonds au bailleur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 01 octobre 2001

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 2002-03-20, Bulletin 2002, V, n° 94 (1), p. 102 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1998-03-03, Bulletin 1998, V, n° 116 (2), p. 86 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2004, pourvoi n°01-47356, Bull. civ. 2004 V N° 28 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 28 p. 27

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: M. Bailly.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47356
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