AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er octobre 2001), que Mme X..., engagée le 13 mai 1996 comme vendeuse par M. Y..., exploitant en location gérance le fonds de Mme Z..., a reçu de celui-ci, le 31 décembre 1996 une lettre lui indiquant qu'elle ne faisait plus partie du personnel en raison d'une cessation d'activité à cette date et de la décision de la propriétaire du fonds de se passer de ses services ; que Mme X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre M. Y..., en faisant appeler à la procédure la société Z..., qui avait repris l'exploitation du fonds, puis le liquidateur judiciaire et l'AGS, après que M. Y... eut été placé en liquidation judiciaire ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était le fait de M. Y... et d'avoir en conséquence fixé au passif de celui-ci des sommes dues au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail, en déclarant sa décision commune à l'AGS, alors selon le moyen, que le licenciement antérieur à la modification dans la situation juridique de l'employeur est sans effet en cas de transfert d'une entité économique au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, que le contrat de travail, rompu à l'initiative du locataire gérant immédiatement avant le retour du fonds de commerce à la bailleresse, n'était pas en cours au moment de la modification de la situation juridique de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que si le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet, le salarié licencié dans ces conditions peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté ; d'autre part, que le transfert de l'entité n'interdit pas au salarié d'opposer à son premier employeur une créance née avant la date du transfert ;
Et attendu que l'arrêt a relevé que la rupture du contrat avait été notifiée à la salariée par une lettre de M. Y..., nonobstant le retour du fonds au bailleur, et que la salariée restait créancière d'indemnités de congés payés, au titre d'une période antérieure au transfert du fonds ;
Qu'il en résulte que les créances indemnitaires et salariales de Mme X... nées avant la liquidation de l'employeur, de la rupture et de l'exécution du contrat de travail, relevaient de la garantie de l'AGS ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Nançy aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.