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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30807


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (la Caisse) a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de la Compagnie des salins du midi et salines de l'Est (la compagnie), d'une part, les indemnités de chauffage versées à ses salariés en complément du montant réglementaire, d'autre part, le montant des bourses d'études des mines allouées au

x enfants de ce personnel ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (la Caisse) a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de la Compagnie des salins du midi et salines de l'Est (la compagnie), d'une part, les indemnités de chauffage versées à ses salariés en complément du montant réglementaire, d'autre part, le montant des bourses d'études des mines allouées aux enfants de ce personnel ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le redressement sur les indemnités complémentaires de chauffage, alors, selon le moyen :

1 / que ne sont pas compris dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale les avantages, en nature ou en indemnité, relatifs à l'octroi de combustible au personnel des exploitations minières et assimilés ; que l'arrêté auquel renvoie le texte instituant la prestation de chauffage tend à fixer un plancher indemnitaire s'imposant à l'employeur, et aucunement un plafond d'exonération ; que l'intégralité de la prestation de chauffage dévolue aux salariés des mines doit par conséquent être exclue de l'assiette des cotisations ; qu'en l'espèce, en considérant qu'était soumise à cotisation la part d'indemnité dépassant le seuil fixé par arrêté, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 22 du décret du 14 juin 1946 et 95 du décret du 27 novembre 1946 ;

2 / que la compagnie soutenait explicitement en l'espèce un moyen tiré de ce que l'exonération ne pouvait être partielle en cas d'allocation d'une indemnité, et totale en cas d'allocation de l'avantage en nature, sans rompre l'égalité de traitement entre les salariés et instituer une discrimination illicite au détriment des salariés recevant une indemnité compensatrice ; qu'elle insistait à cet égard sur le fait que la Caisse ne contestait pas l'exonération intégrale, ce qui lui interdisait, sauf à établir une discrimination entre salariés, de prétendre que l'indemnité de combustible n'était pas intégralement exclue de l'assiette des cotisations ;

qu'en se dispensant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 22 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, les salariés de ces entreprises ont droit à une attribution de combustibles par l'exploitant et, à défaut, à une indemnité compensatrice dont le montant est fixé par voie réglementaire ; qu'en vertu de l'article 95, alinéa 2, du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, dans sa rédaction alors applicable, les avantages ou indemnités prévus à l'article 22 du décret du 14 juin 1946 sont exonérés de cotisations sociales ;

Et attendu qu'ayant constaté que les sommes litigieuses avaient été versées aux salariés de la Compagnie des salins du Midi et salines de l'Est, en complément de l'indemnité compensatrice réglementaire prévue par leur statut, les juges du fond ont exactement décidé, répondant ainsi aux conclusions, que ces sommes entraient dans l'assiette des cotisations sociales et que le redressement opéré à ce titre était justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L.122-1, R.121-2 et R.142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile et l'article 74 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ;

Attendu, selon le troisième de ces textes, que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est jugé selon la procédure sans représentation obligatoire ; qu'il résulte des autres de ces textes que le directeur de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ne décide pas des actions en justice à intenter au nom de cet organisme et ne peut interjeter appel qu'à la condition qu'il ait reçu du président du conseil d'administration de cet organisme un mandat comportant pouvoir spécial ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant annulé le redressement relatif aux bourses d'études versées aux enfants du personnel de la Compagnie des salins du Midi et salines de l'Est, l'arrêt attaqué énonce que le directeur d'un organisme de sécurité sociale représente celui-ci en justice et que, de plus, le président du conseil d'administration de cette caisse lui a donné mandat général pour la représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le directeur de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale n'était pas muni d'un pouvoir spécial à l'affaire en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt relatif à la recevabilité de l'appel de la caisse atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt qui, statuant sur cet appel, avait infirmé la décision des premiers juges annulant le redressement opéré au titre des bourses d'études minières ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré recevable l'appel de la Caisse nationale autonome de sécurité sociale dans les mines et validé le redressement relatif aux bourses d'études, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit l'appel de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines irrecevable ;

Dit que le redressement relatif aux bourses d'études minières doit être annulé conformément à la décision des premiers juges ;

Condamne la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est et de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30807
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Mines - Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines - Directeur - Action en justice - Pouvoir spécial - Nécessité.

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Mandataire - Directeur de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - Pouvoir spécial - Nécessité

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Mandataire - Mandataire autre qu'un avocat ou un avoué - Directeur de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines - Pouvoir spécial - Nécessité

Il résulte des articles L. 122-1 et R. 121-2 du Code de la sécurité sociale que le directeur de la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines n'a pas, comme les autres directeurs d'organismes sociaux le pouvoir de décider des actions en justice à intenter au nom de cette Caisse, de sorte qu'en application de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, il ne peut, dans les affaires jugées selon la procédure sans représentation obligatoire, interjeter appel, qu'à la condition qu'il ait reçu du président du conseil d'administration, un mandat comportant pouvoir spécial. Doit en conséquence être censurée, la cour d'appel qui déclare recevable l'appel du directeur de la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, aux motifs que celui-ci avait qualité pour la représenter en justice et qu'au surplus, le président du conseil d'administration lui avait donné mandat général pour la représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile.


Références :

Code de la sécurité sociale L122-1, R121-2, R142-28
Décret 46-1433 du 14 juin 1946 art. 22
Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 95 al. 2, 74
Nouveau Code de procédure civile 931, 932

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30807, Bull. civ. 2004 II N° 30 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 30 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, Me Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30807
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