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22/01/2004 | FRANCE | N°02-16377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 02-16377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., victime d'un accident de la circulation, a, après expertise, assigné en réparation M. Y..., c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a, après expertise, assigné en réparation M. Y..., conducteur du véhicule impliqué et son assureur, la compagnie Nationale suisse assurances, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire ; qu'un jugement a fixé les indemnités réparant le préjudice soumis au recours des tiers-payeurs et le préjudice à caractère personnel, en rejetant la demande en réparation d'un préjudice professionnel ; qu'un arrêt a confirmé le jugement quant au préjudice à caractère personnel et, avant-dire droit sur le préjudice soumis à recours, a invité M. X... à fournir les justifications de sa rémunération sur une certaine période ;

Attendu que pour limiter la réparation du préjudice professionnel pour la période ayant couru de la date de consolidation à la date d'un arrêt de travail ultérieur, l'arrêt retient que par des motifs décisoires énoncés dans son premier arrêt, la cour d'appel a déjà jugé que le préjudice professionnel subi par M. X... postérieurement à son arrêt de travail n'était pas provoqué par l'accident mais qu'il était en relation de causalité avec l'état antérieur de son genou gauche, et que M. X... n'était donc pas fondé à en demander l'indemnisation ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans le dispositif de ce premier arrêt, elle s'était bornée, "avant-dire droit sur le quantum du préjudice soumis à recours et sur les prétentions des parties", à renvoyer celles-ci devant le conseiller chargé de la mise en état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'est encourue qu'à l'égard du seul arrêt du 20 juin 2000, et n'atteint pas l'arrêt du 15 octobre 1998 qui, également visé par le pourvoi, n'est pas critiqué par le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Dijon ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. Y... et la compagnie Nationale suisse assurances aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16377
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Motifs - Absence d'autorité.

CHOSE JUGEE - Etendue - Dispositif

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Portée

Viole les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'indemnisation, retient que par des motifs décisoires énoncés dans un précédent arrêt il avait été jugé que le préjudice professionnel imputé par la victime à un accident était en réalité imputable à un état antérieur, alors que le dispositif de cet arrêt n'avait rien tranché sur le préjudice professionnel réparable.


Références :

Code civil 1351
Nouveau Code de procédure civile 480

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 1998-10-15 et 2000-06-20

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-07-10, Bulletin 2003, II, n° 238, p. 198 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°02-16377, Bull. civ. 2004 II N° 15 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 15 p. 11

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : la SCP Boutet, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16377
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