AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Yolande X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans une intersection où étaient implantés des feux de signalisation, une collision est intervenue entre une motocyclette pilotée par M. Y... et un véhicule conduit par M. Z..., transportant Mlle A..., sa concubine, et Florestan X..., mineur à l'époque des faits ; que Mlle A... est décédée des suites de ses blessures et que M. Y... et Florestan X... ont été blessés ; que la compagnie AGF, assureur de M. Z..., a versé à M. Y... la somme de 4 573,47 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et la somme de 26 365,05 euros aux ayants droit de Mlle A... et à la Mutualité sociale du Tarn ; que M. Y... a assigné M. Z... et sa compagnie d'assurances, les AGF, en réparation de son préjudice et que, reconventionnellement, M. Z... a demandé la réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de Mlle A... ; que les parents de cette dernière sont intervenus volontairement à l'instance ainsi que Mme X..., agissant en qualité de représentante légale de son fils Florestan, pour obtenir réparation de leur préjudice ; que, M. Y... n'étant pas assuré, le Fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse (FGA) est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 421-1 et R. 421-15 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de garantie conjointement ou solidairement avec le responsable mais de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre celui-ci ;
Attendu que pour dire que le FGA devra supporter la charge finale de l'indemnisation totale des conséquences de l'accident, en ce compris la somme de 26 365,05 euros pour laquelle la compagnie AGF se trouve subrogée en raison de la faute exclusive du conducteur non assuré, l'arrêt retient qu'en raison de la faute exclusive retenue contre le conducteur non régulièrement assuré, cet organisme supportera l'indemnisation des victimes, conformément à l'article L. 421-1 du Code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu les articles 1214, 1382 et 1251 du Code civil ;
Attendu que l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces textes ;
que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ;
Attendu que l'arrêt condamne, en tant que de besoin, M. Y... à rembourser à la compagnie AGF une certaine somme qu'elle lui avait versée à titre de provision et à payer une certaine somme qu'elle avait versée à M. et Mme A... et à la Mutualité sociale du Tarn-et-Garonne ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les sommes allouées à M. et Mme A... au titre de leur préjudice matériel et les sommes allouées à M. X... au titre de son préjudice moral, par la compagnie AGF et dont cette compagnie demandait le remboursement à M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE E T ANNULE , mais seulement en ce qu'il a dit que le Fonds de garantie devra supporter la charge finale de l'indemnisation totale des conséquences de l'accident, en ce compris la somme de 26 365,05 euros pour laquelle la compagnie AGF se trouve subrogée en raison de la faute exclusive du conducteur non assuré, et en ce qu'il a condamné, en tant que de besoin, M. Y... à payer à la compagnie AGF la somme de 26 365,05 euros, l'arrêt rendu le 28 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie AGF et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.