AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 6 mars 2002) que M. X..., avocat, a prêté son concours à l'élaboration d'une promesse de vente d'un immeuble qu'ont signée son client M. Y..., vendeur, et la société Mare di Stelle (la société) et qui comportait un article 8 stipulant que "les honoraires des présentes sont à la charge de l'acquéreur qui s'y oblige" ; qu"à défaut de réalisation d'une condition suspensive, la vente n'a pas été conclue ; que la société ayant refusé de payer la facture d'honoraires présentée par M. X..., ce dernier a saisi d'une contestation le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, qui a fixé les honoraires dus par la société à la somme de 40 000 francs hors taxe ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de sa demande , alors selon le moyen :
1 / que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'il en résulte que la non-réalisation de la vente des biens immobiliers de M. Y... à la société Mare di Stelle ne pouvait pas être opposée à M. X..., rédacteur de la promesse devenue caduque par suite de la non-réalisation des conditions suspensives, à laquelle il n'était pas partie ; que l'ordonnance attaquée qui a relevé que M. X... avait rédigé la promesse synallagmatique de vente dans l'intérêt de M. Y..., vendeur, mais aussi de la société Mare di Stelle, acquéreur ne pouvait pas écarter toute dette d'honoraires de cette société pour le compte de laquelle M. X... avait portant accompli des diligences au motif inopérant que la promesse synallagmatique était devenue caduque, sans violer l'article 1165 du Code civil ;
2 / qu'il n'avait invoqué la clause de la promesse de vente stipulant que les honoraires de rédaction d'acte seraient à la charge de la société Mare di Stelle qu'à titre d'élément de preuve de l'accord de celle-ci sur la prise en charge de ses honoraires ; qu'il avait invoqué les rapports directs avec cette société pour l'élaboration de la promesse et les diligences accomplies en vue d'obtenir la réalisation des conditions suspensives et le fait qu'il était ainsi devenu son conseil ; qu'en faisant dépendre le bien-fondé de la demande d'honoraires adressé à cette société de la réalisation de la vente, sans rechercher si la société Mare di Stelle n'était pas devenue débitrice des honoraires litigieux par suite de l'acceptation des diligences qu'il avait accomplies dans son intérêt et à sa demande, le premier président de la cour d'appel a entaché son ordonnance d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que l'article 8 de la promesse de vente du 12 mai 1999 stipule "les honoraires des présents sont à la charge de l'acquéreur qui s'y oblige" ; qu'en subordonnant l'obligation de la société Mare di Stelle au paiement desdits honoraires à la condition que les conditions suspensives soient réalisées, l'ordonnance attaquée a ajouté une restriction à l'application de cette clause qui n'a pas été prévue par les parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'ordonnance retient qu'il est acquis aux débats que la vente n'a pu se concrétiser, les conditions suspensives n'ayant pas été réalisées ; qu'en l'absence de toute précision contraire de l'acte, la prise en charge des honoraires par l'acquéreur n'est due que si la vente se réalise ; que cette vente étant soumise à des conditions suspensives, le paiement des honoraires dépendait de la réalisation de ces conditions et de la réitération de la vente ; qu'il est acquis aux débats que M. X... était le conseil de M. Y... et que les diligences qu'il a effectuées ont été réalisées aussi bien dans l'intérêt de son client que de l'acheteur; que l'article 8 de la convention ne peut s'analyser que comme l'acceptation du paiement des honoraires par l'acquéreur au cas où la vente se réaliserait ; qu'en conséquence, en l'absence de réalisation de la vente et de preuve contraire sur l'accord de la société d'accepter la prise en charge des honoraires quel que soit le sort de la vente, il convient de dire que cette société n'est pas la débitrice de ces honoraires ;
Que de ces constatations et énonciations découlant d'une interprétation exempte de dénaturation de la promesse de vente sous conditions suspensives rendue nécessaire par la place et les termes de la clause relative au paiement des honoraires au profit de l'avocat, tiers à l'acte, le premier président, répondant aux conclusions, a pu décider que la promesse de vente étant caduque, la société n'était pas contractuellement tenue envers M. X... du paiement des honoraires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.