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22/01/2004 | FRANCE | N°02-12046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 02-12046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer la loi applicable à la demande, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que s'es

timant diffamé par certains passages du rapport moral de M. X..., président de l'association "Al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer la loi applicable à la demande, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que s'estimant diffamé par certains passages du rapport moral de M. X..., président de l'association "Alsace Nature" (l'association), publié en mai 2000 dans la revue de l'association "Alsace Nature Info", M. Y..., ancien salarié de cette association, a fait assigner, le 19 juillet 2000, M. X... devant le tribunal d'instance de Strasbourg en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'aux termes de l'assignation introductive d'instance, M. X... était appelé à comparaître à l'audience du 11 septembre 2000 ; que cette assignation a été notifiée au ministère public le 15 septembre 2000 ; qu'avant toute défense au fond, M. X... a excipé de la nullité de l'assignation, en raison de la violation des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 précitée ; que le Tribunal a déclaré nulle l'assignation, celle-ci ne contenant pas élection de domicile ;

Attendu que pour infirmer ce jugement, condamner M. X... à payer une certaine somme à M. Y..., et ordonner la publication du dispositif dans la revue "Alsace Nature Info", l'arrêt retient que la Cour de Cassation applique à la saisine des juridictions civiles les dispositions de l'article 53 de la loi de 1881 ; que peu importe que l'assignation du 19 juillet 2000 ne comporte pas de mention expresse de l'élection de domicile, dès lors qu'il résulte de l'article 652 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant de sorte que la constitution par M. Y... d'un avocat à Strasbourg, emporte, au vu de cette disposition de procédure civile qui est applicable, élection en l'étude de son conseil ; que le but de l'élection de domicile est, en effet, d'informer le défendeur du lieu où il devra signifier ses offres de preuve de la vérité des faits diffamatoires, qui en l'espèce est celui du domicile professionnel de l'avocat du demandeur, situé à Strasbourg dans le lieu de la juridiction saisie, par application combinée de l'article 652 du nouveau Code de procédure civile et de la loi de 1881 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation introductive d'instance ne contenait pas élection de domicile dans la ville où siégeait la juridiction saisie, de sorte que l'exception de nullité de cette assignation, régulièrement invoquée avant toute défense au fond, devait être accueillie, sans que la partie demanderesse à cette exception ait à justifier d'un grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs de pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE la nullité de l'assignation introductive d'instance ;

DECLARE la demande irrecevable ;

Condamne M. Y... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12046
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Procédure - Assignation - Election de domicile - Election dans la ville du siège de la juridiction - Nécessité .

PRESSE - Procédure - Assignation - Election de domicile - Domaine d'application

Il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer la loi applicable à la demande, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 janvier 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-05-12, Bulletin 1999, II, n° 90, p. 66 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 2004-01-22, Bulletin 2004, II, n° 21, p. 17 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°02-12046, Bull. civ. 2004 II N° 22 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 22 p. 18

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12046
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