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21/01/2004 | FRANCE | N°03-86358

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2004, 03-86358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,

- X... Patrick,

contre l'arrêt n° 642 de la chambre de l'instruction de l

adite cour d'appel, en date du 18 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre le s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,

- X... Patrick,

contre l'arrêt n° 642 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre le second des chefs d'agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs, a partiellement annulé l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Patrick X..., pris de la violation des articles 199 et 216 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport ;

"alors que, selon l'article 199 du Code de procédure pénale, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport ; que l'article 216 du même Code prescrit de faire mention dans l'arrêt de la lecture dudit rapport ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport, viole les dispositions de ces textes" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que M. Pacaud, président, a été entendu ; qu'il se déduit de ces énonciations que ce magistrat a été entendu en son rapport ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 9 et 12 , 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale, insuffisance valant défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce sens que l'arrêt attaqué a annulé l'ordonnance du 21 mai 2003 en ses seules dispositions ordonnant le maintien de Patrick X... sous le coup de la mesure de contrôle judiciaire prononcée contre le susnommé sur le fondement et selon les formes énoncées dans la seconde phrase du 12 de l'alinéa 2, de l'article 138 du Code de procédure pénale, au motif que le conseil de l'ordre des avocats de Strasbourg avait compétence exclusive pour prononcer un tel maintien ;

"alors que les dispositions susvisées n'attribuent compétence exclusive au conseil de l'ordre que pour prononcer une telle mesure, compétence étendue à la mainlevée de cette interdiction, et que les dispositions générales de l'article 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale accordent au juge d'instruction pleine compétence pour ordonner le maintien sous contrôle judiciaire du mis en examen lors de son renvoi devant le tribunal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrick X..., avocat au barreau de Strasbourg, a été mis en examen pour agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Ludaya Y..., Mohamed Z... et Mohamed A..., ainsi que de manière générale avec tous mineurs ;

Attendu que, sur saisine du juge d'instruction aux fins de prononcer une mesure d'interdiction provisoire, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg a sursis à statuer ; que, par arrêt du 2 avril 2001, la cour d'appel de Colmar a infirmé cette décision et ordonné le placement sous contrôle judiciaire de Patrick X..., avec obligation de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit avec tous mineurs notamment Ludaya Y..., Mohamed Z... et Mohamed A... ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a, le 21 mai 2003, par deux ordonnances distinctes, prononcé le renvoi de Patrick X... devant le tribunal correctionnel et ordonné son maintien sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant cette juridiction ;

Attendu que la chambre de l'instruction a annulé cette seconde ordonnance en ses seules dispositions relatives au maintien de la mesure de contrôle judiciaire prononcée contre Patrick X... sur le fondement des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale, au motif que le conseil de l'ordre avait seul le pouvoir de prononcer cette mesure ;

Attendu que, si le conseil de l'ordre a seul le pouvoir de prononcer une mesure d'interdiction provisoire de l'exercice de la profession d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, ainsi que d'y mettre fin, le juge d'instruction tient des dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale celui de maintenir la mesure de contrôle judiciaire comportant une telle interdiction ; que, toutefois, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que la cour d'appel de Colmar s'est bornée, dans son arrêt du 2 avril 2001, à reprendre les obligations déjà imposées à Patrick X... par le juge d'instruction sans ordonner la suspension de cet avocat ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Chaumont conseillers référendaires ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86358
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Ordonnance statuant sur le maintien d'une mesure de contrôle judiciaire - Maintien du contrôle judiciaire jusqu'à la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel - Obligation de ne pas se livrer à l'exercice de la profession d'avocat - Pouvoirs du juge d'instruction.

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Obligation de ne pas se livrer à l'exercice de la profession d'avocat - Interdiction provisoire de l'exercice de la profession - Compétence du conseil de l'ordre

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Obligation de ne pas se livrer à l'exercice de la profession d'avocat - Interdiction provisoire de l'exercice de la profession - Maintien de la mesure de contrôle judiciaire comportant cette interdiction - Compétence du juge d'instruction

AVOCAT - Contrôle judiciaire - Obligation de ne pas se livrer à l'exercice de la profession - Interdiction provisoire de l'exercice de la profession - Maintien de la mesure de contrôle judiciaire jusqu'à la comparution devant le tribunal correctionnel - Compétence du juge d'instruction

Si le conseil de l'ordre a seul le pouvoir de prononcer une mesure d'interdiction provisoire de l'exercice de la profession d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, ainsi que d'y mettre fin, le juge d'instruction tient des dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale celui de maintenir la mesure de contrôle judiciaire comportant une telle interdiction (1).


Références :

Code de procédure pénale 138 alinéa 2 12°, 179

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre de l'instruction), 18 septembre 2003

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-05-15, Bulletin criminel 2002, n° 113, p. 400 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre civile 1, 2002-05-22, Bulletin 2002, I, n° 137, p. 104 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2004, pourvoi n°03-86358, Bull. crim. criminel 2004 N° 16 p. 54
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 16 p. 54

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86358
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