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21/01/2004 | FRANCE | N°01-10928;01-10929;01-10930

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2004, 01-10928 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-10.928, n° A 01-10.929 et n° B 01-10.930,

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Vu l'article 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus en matière de référé, qu'entre avril et mai 2000, la société de droit luxembourgeois Optima conseil (le porteur), exerçant l'activité d'intermédiaire financier, a présenté au paiement

divers bons de capitalisation au porteur, initialement souscrits en France, à leur émetteur, la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-10.928, n° A 01-10.929 et n° B 01-10.930,

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Vu l'article 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus en matière de référé, qu'entre avril et mai 2000, la société de droit luxembourgeois Optima conseil (le porteur), exerçant l'activité d'intermédiaire financier, a présenté au paiement divers bons de capitalisation au porteur, initialement souscrits en France, à leur émetteur, la société Axa conseil vie venant aux droits de la société UAP vie (l'émetteur) ; que l'émetteur se prévalant de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1990 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, devenu l'article L. 563-1 du Code monétaire et financier a refusé de les rembourser ; que le porteur a demandé que l'émetteur soit condamné à lui payer une certaine somme à titre de provision ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé au motif que l'obligation de l'émetteur était sérieusement contestable, l'arrêt relève que le porteur des bons litigieux n'agissait pas pour son compte et n'avait pas fourni à l'émetteur l'identité des bénéficiaires des opérations, malgré la requête de celui-ci, conforme aux exigences légales ;

Mais attendu qu' un émetteur d'un bon au porteur ne peut s'exonérer de son obligation de remboursement, en l'absence de toute opposition régulière, que dans l'hypothèse d'un détournement de propriété du bon litigieux, la seule circonstance que le porteur n'agit pas pour son compte et refuse de fournir les renseignements requis par l'article 12 de la loi du 12 juillet 1990 devenu l'article L. 563-1 du Code monétaire et financier, étant insuffisante pour caractériser un tel risque et rendre l'obligation sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts n° RG 00/23404 , n° RG 00/22162 et n° RG 00/22159 rendus le 16 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Axa conseil vie et la société Axa assurance vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa conseil vie et de la société Axa assurance vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10928;01-10929;01-10930
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VALEURS MOBILIERES - Titres au porteur - Bon de capitalisation - Remboursement - Exonération - Opposition régulière ou détournement de propriété - Nécessité.

Viole l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision correspondant au montant de bons de capitalisation au porteur, retient que le porteur de ces bons n'agit pas pour son propre compte et qu'il n'a pas fourni à l'émetteur l'identité des bénéficiaires, malgré une requête conforme aux exigences légales, alors que l'émetteur d'un bon au porteur ne pouvant s'exonérer de son obligation de remboursement, en l'absence de toute opposition régulière, que dans l'hypothèse d'un détournement de propriété du bon litigieux, la seule circonstance que le porteur n'agit pas pour son compte et refuse de fournir les renseignements requis par l'article 12 de la loi du 12 juillet 1990, devenu l'article L. 563-1 du Code monétaire et financier, est insuffisante pour caractériser un tel risque et rendre l'obligation sérieusement contestable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 873 al. 2
Code monétaire et financier L563-1
Loi 90-614 du 12 juillet 1990 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2004, pourvoi n°01-10928;01-10929;01-10930, Bull. civ. 2004 IV N° 16 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 16 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cohen-Branche.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10928
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